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25/04/2024 | FRANCE | N°22400350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 350 F-D


Pourvoi n° B 22-14.395








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-14.395 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° B 22-14.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-14.395 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, 11 février 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [J] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), et a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 6 février 2017.

2.L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de déclarer que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 10 % dans les rapports caisse/employeur, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, il est constant que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été communiqués et que seuls la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le certificat médical final ont été communiqués ; que l'employeur sollicitait l'inopposabilité de la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente à la victime, faute pour la caisse d'avoir communiqué les certificats de prolongation ; qu'en énonçant, pour écarter l'inopposabilité de la décision de la caisse et confirmer le jugement, que l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale ne fait pas mention des certificats de prolongation et l'article R. 441-7 du même code n'y fait pas référence, de sorte « qu'en l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la caisse a communiqué la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le certificat médical final. Elle doit dès lors être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité social » et qu' « il n'est pas démontré que les certificats de prolongation intermédiaires auraient été susceptibles de modifier l'avis médical », la cour d'appel a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt constate que la caisse a communiqué la déclaration de maladie, le certificat médical initial et le certificat médical final. Il en déduit que la caisse doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la caisse n'avait pas satisfait à son entière obligation de communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse fixant à 12 % le taux de l'incapacité permanente de la victime est inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours formé par la société [3], l'arrêt rendu le 11 février 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques fixant à 12 % le taux de l'incapacité permanente de M. [J] est inopposable à la société [3] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400350
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400350


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400350
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