LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10252 F-D
Pourvoi n° E 23-10.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
La société Safimmo, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.009 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [O],
2°/ à M. [K] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société R & D, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Safimmo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de M. [P] et de la société R & D, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safimmo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safimmo et la condamne à payer à M. [L] [O] et à la société R & D la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.