LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10250 F-D
Pourvoi n° K 22-22.016
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 août 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ l'union départementale des associations familiales (UDAF) 06 [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [M] [J], en qualité de curateur de M. [B] [C],
ont formé le pourvoi n° K 22-22.016 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur du GHU Paris Psychiatrie site Sainte-Anne, domicilié [Adresse 1],
2°/ au centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] et de l'UDAF 06 Nice, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris Psychiatrie site Sainte-Anne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du centre hospitalier [7], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.