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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-80.894 F-D


N° 00426




ODVS
4 AVRIL 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024




MM. [E] [M

] et [L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2022, qui a prononcé sur sa compétence et une exception d'illégalité des poursuites, a condamné, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-80.894 F-D

N° 00426

ODVS
4 AVRIL 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

MM. [E] [M] et [L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2022, qui a prononcé sur sa compétence et une exception d'illégalité des poursuites, a condamné, le premier, pour tentatives d'importation de stupéfiants et d'importation de marchandises dangereuses pour la santé publique, violences aggravées, en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, le second, pour violences aggravées, à trente mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [E] [M] et [L] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge d'instruction a renvoyé MM. [E] [M] et [L] [R] devant le tribunal correctionnel.

3. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions d'incompétence et d'illégalité des poursuites, a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés.

4. MM. [M] et [R] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident, ainsi que les parties civiles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité relative à l'incompétence de la juridiction en l'absence de dénonciation aux fins de poursuite par les autorités espagnoles et en l'absence de tout commencement d'exécution sur le territoire national, alors :

« 1°/ que, si la loi française peut être applicable à des faits commis à l'étranger sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal, c'est à la condition qu'il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendraient pas sans l'existence des autres ; qu'en se bornant, pour établir sa compétence et rejeter l'exception de nullité dont elle était saisie, à déclarer « que ladite tentative dans le cadre de la présente procédure a été caractérisée par un commencement d'exécution à l'égard de M. [M] (cf infra) et non à l'égard de M. [R] dont le commencement d'exécution à l'égard de la tentative des délits susmentionnés n'est même pas constitué sur le seul territoire national français », sans jamais procéder à l'identification de deux infractions distinctes, prétendument commise l'une sur le territoire de la République et l'autre en dehors, ni établir le rapport mutuel de dépendance entre ces infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu l'article 113-2 du code pénal dont elle entendait manifestement faire application en invoquant la notion d'indivisibilité. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué énonce que les tribunaux français sont compétents pour juger une infraction qui, commise dans un état étranger, présente un lien d'indivisibilité avec une infraction réalisée en France.

8. C'est à tort que la cour d'appel a appliqué ce principe au cas présent.

9. En effet, la poursuite ne porte pas sur plusieurs infractions, dont certaines auraient été commises en France et d'autres en Espagne. Elle vise une seule tentative d'importation de cannabis en France depuis l'Espagne, poursuivie sous les deux qualifications de tentative d'importation de stupéfiants et de tentative d'importation en contrebande de marchandises dangereuses.

10. Le commencement d'exécution de cette tentative est caractérisé par plusieurs faits : le déplacement de plusieurs personnes de France en Espagne, dans plusieurs véhicules loués, l'utilisation de lignes téléphoniques dédiées à ce déplacement et la réservation de chambres dans plusieurs hôtels. Certains de ces faits ont été commis en France, d'autres en Espagne.

11. En cet état, dès lors que les juges ont constaté que certains des faits constitutifs des infractions de tentative d'importation de cannabis et de tentative d'importation en contrebande de marchandises dangereuses ont été commis en France, les juridictions françaises étaient compétentes pour en connaître, par application de l'article 113-2 du code pénal.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la peine de quatre ans d'emprisonnement à l'encontre de M. [M] et celle de trente mois d'emprisonnement à l'encontre de M. [R], alors « que, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [M] à la peine de 4 ans d'emprisonnement et M. [R] à celle de 30 mois d'emprisonnement, sans s'expliquer, autrement que par affirmations péremptoires, sur la gravité des faits et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal :

14. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

15. Pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de MM. [M] et [R], l'arrêt attaqué retient qu'au regard de la gravité des faits, une peine d'emprisonnement sans sursis apparaît indispensable.

16. En l'état de cette énonciation qui ne caractérise pas en quoi la gravité des faits rendrait cette peine indispensable et que toute autre sanction serait inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

17. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400426
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400426


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400426
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