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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 22-86.530 F-D


N° 00425




ODVS
4 AVRIL 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024






M.

[G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle et corruption de mineur, l'a condamné à cinq ans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-86.530 F-D

N° 00425

ODVS
4 AVRIL 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle et corruption de mineur, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, à l'interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [I] a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle et corruption de mineur.

3. Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal l'a déclaré coupable, à l'exception d'un délit d'agression sexuelle aggravée, condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, les deuxième et troisième moyens

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant la convocation délivrée par officier de police judiciaire le 6 septembre 2020 à M. [I] (affaire n° 18297000012), l'a déclaré coupable des faits d'agression sexuelle commis du 15 avril 2019 au 21 avril 2019 à [Localité 2] sur la personne de Mme [B] [C], l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans, a dit que cette peine sera assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans à hauteur de deux ans, a décerné mandat de dépôt à effet différé, a ordonné l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelle, alors :

« 3°/ que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en retenant que M. [I] avait profité de la contrainte morale « provenant tant de la différence d'âge avec la jeune fille que de son statut d'assistant familial de sa s?ur avec toute l'autorité que cela lui donne à ses yeux », alors que Mme [B] [C] était majeure, de sorte que la contrainte ne pouvait se déduire ni de la différence d'âge ni de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, la cour d'appel a violé les articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-22, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la date des faits, et 222-22-1, alinéa 2, du code pénal :

7. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

8. Il résulte du second que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

9. Pour déclarer M. [I] coupable d'agression sexuelle commise, du 15 avril 2019 au 21 avril 2019, sur la personne de Mme [B] [C], née le [Date naissance 1] 1999, l'arrêt attaqué énonce qu'il a profité de la contrainte morale provenant tant de sa différence d'âge avec celle-ci que de l'autorité conférée par son statut d'assistant familial de sa soeur.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la contrainte exercée sur Mme [C], qui était majeure à la date des faits objets des poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme [B] [C] et aux peines, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme [B] [C] et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400425
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400425


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400425
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