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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-85.454 F-D


N° 00423




ODVS
4 AVRIL 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024




Le procure

ur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [V] [G] et la société [1] d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-85.454 F-D

N° 00423

ODVS
4 AVRIL 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [V] [G] et la société [1] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, provocation à l'usage de stupéfiants, pratiques commerciales trompeuses, exercice illégal de la profession de pharmacien, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits, ainsi que des observations complémentaires.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [G] et la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, faits commis à l'occasion d'un commerce de produits contenant du cannabidiol.

3. M. [V] [G] et la société [1], dont il est le représentant légal, ont été mis en examen de ces chefs.

4. M. [G] et la société [1] ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de leur mise en examen.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 5132-1, L. 5132-7, R. 5132-86 et R. 5132-86-1 du code de la santé publique.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mise en examen de M. [G] et de la société [1] des chefs de transport, détention, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans rajouter à la loi, retenir que le rapport d'expertise, selon lequel les produits en cause contenaient du tétrahydrocannabinol (THC) à un taux supérieur à 0,30 %, ne précisait pas la marge d'erreur possible ni si les taux mesurés avaient des effets psychotropes ou nocifs sur la santé.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5132-7 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 précité et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta 9 THC n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France.

8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour dire qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [G] et de la société [1] aux faits de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants pour lesquels ils ont été mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise des produits en cause, qui a mesuré, sur deux des échantillons analysés, des taux de THC supérieurs à 0,30 %, ne précise pas les marges d'erreur possible ni si les taux mesurés avaient des effets psychotropes ou nocifs pour la santé.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs erronés, alors que le défaut de mention, d'une part, d'une éventuelle marge d'erreur dans le résultat des analyses, d'autre part, des effets des produits concernés, n'était pas de nature à priver l'expertise de toute force probante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 5132-1, L. 5132-7, R. 5132-86 et R. 5132-86-1 du code de la santé publique.

13. Il critique l'arrêt attaqué du même chef, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter les éléments résultant d'écoutes téléphoniques antérieures à l'interrogatoire de première comparution, en énonçant qu'elles étaient postérieures à l'ouverture de l'information.

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1 et 593 du code de procédure pénale :

14. Il résulte du premier de ces textes que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant, à la date de la mise en examen, vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

15. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour dire qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [G] et de la société [1] aux faits de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants pour lesquels ils ont été mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que les éléments résultant des écoutes téléphoniques ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils sont postérieurs à l'ouverture de l'information.

17. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les conversations téléphoniques concernées, des 23 et 31 mars 2022, figuraient à la procédure avant la mise en examen, le 20 octobre suivant, de M. [G] et de la société [1], d'autre part, c'est à la date de la mise en examen que doit être apprécié si les indices recueillis à l'égard de la personne sont graves ou concordants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de M. [G] et de la société [1] des chefs de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants. Les autres dispositions seront donc maintenues, y compris celles ayant annulé les autres mises en examen notifiées à M. [G] et à sa société.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la mise en examen de M. [G] et de la société [1] des chefs de détention, transport, offre, acquisition, emploi, importation, illicites, de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles ayant annulé les autres mises en examen notifiées à M. [G] et à sa société ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400423
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 05 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400423


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400423
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