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04/04/2024 | FRANCE | N°42400185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 2024, 42400185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 185 F-D


Pourvoi n° F 22-15.917








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024


M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.917 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° F 22-15.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.917 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Deloitte et associés, venant aux droits de la société Geese Marzano, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Deloitte et associés, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), par un acte du 30 juin 2005, M. [E] a conclu avec la société Geese Marzano un contrat de collaboration libérale intitulé « contrat de prestations de services comptables et commissariat aux comptes ». La société Geese Marzano étant devenue une filiale de la société In Extenso Deloitte, aux droits de laquelle est venue la société Deloitte & associés (la société Deloitte), M. [E] a acquis 1 500 actions de la société In Extenso Deloitte.

2. En avril 2008, la société Deloitte lui a proposé de lui racheter l'intégralité des actions qu'il détenait dans le capital des sociétés Geese Marzano et In Extenso Deloitte et d'exercer des fonctions salariées. Refusant cette proposition, M. [E] a pris acte de la rupture de ses relations contractuelles avec la société.

3. Par un acte du 30 septembre 2008, intitulé « protocole transactionnel », M. [E] et la société Deloitte sont convenus de mettre un terme au contrat de prestation de services de ce dernier et de lui racheter ses actions moyennant un prix de 122 543 euros.

4. Contestant le caractère transactionnel de l'acte et faisant valoir qu'il ne réparait pas l'ensemble de ses préjudices résultant de la rupture de son contrat de prestation de services, M. [E] a assigné la société Deloitte aux fins qu'il soit dénié toute valeur transactionnelle au protocole du 30 septembre 2008 et en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices économiques et moraux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors :

1°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; que, dans ses écritures d'appel, M. [E] a fait valoir que la société Deloitte n'avait, dans le protocole litigieux, consenti à aucune concession, dès lors que la cession de ses actions était la conséquence de la perte de sa qualité d'associé, que la société Deloitte lui faisait perdre, en le soumettant au statut de "senior manager", et exigeant, comme l'établissait la lettre du 30 avril 2008, dans laquelle le directeur général de la société Deloitte Accounting Services lui écrivait : "nous devons procéder au rachat des actions que tu détiens au sein du groupe In Extenso ", étant précisé que le règlement intérieur imposait à l'associé sortant la cession de ses actions ; qu'en estimant cependant que, faute pour M. [E] de justifier d'avoir épuisé toutes les voies de cession à l'intérieur de la structure avant la mise en jeu de la garantie de liquidité, le rachat, payé au jour de la transaction, au prix de 122 543 euros, de ses titres par la société Deloitte devait être analysé comme une concession de la part de cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée si, dès lors que la société Deloitte avait décidé de priver M. [E] de son statut d'associé et avait exigé de lui racheter elle-même ses actions, elle ne faisait ainsi aucune concession en les lui ayant racheté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

2°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; que, dans ses écritures d'appel, M. [E] a fait valoir qu'en rachetant ses actions qu'il avait été contraint d'acquérir dans le capital de la filiale du groupe Deloitte dont il devenait l'associé avec une décote de 21,76 % et en rabaissant le prix de cession de 119 784 euros de ses actions dans le capital de la société Geese Marzano qu'elle offrait dans sa lettre du 30 avril 2008 à la somme de 93 788,64 euros, la société Deloitte ne faisait aucune concession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir le contraire, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

3°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; que, dans ses écritures d'appel, M. [E] a fait valoir que lui-même ne faisait aucune concession, "en s'engageant à respecter une clause de confidentialité, ainsi qu'une clause de non concurrence et de non débauchage, clauses qui limitent ses droits", dès lors qu' "une concession doit s'apparenter à une renonciation à un droit et non à la souscription d'une obligation supplémentaire" ; qu'en estimant cependant que, "concernant les concessions faites par M. [E], il y a lieu de mentionner son engagement de collaboration en cas de procédure judiciaire qui intéresserait la société, de non-concurrence et de non débauchage", sans se prononcer sur les chefs de conclusions par lesquels M. [E] soutenait que les engagements qu'il prenait envers la société Deloitte, n'emportant pas renonciation à des droits mais à la souscription d'une obligation supplémentaire, ne constituaient pas de sa part des concessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Au sens de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties, qui peuvent être des engagements interdépendants.

7. Après avoir considéré que l'acte du 30 septembre 2008, intitulé protocole transactionnel, n'est pas une simple cession de titres, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un différend, attesté par un échange de lettres entre la société Deloitte et M. [E], les a opposés sur la proposition de transfert de ce dernier en qualité de salarié au sein de la société, et que le rachat des titres, qui était prévu concomitamment à ce transfert, n'a pas pu être réalisé en raison de l'opposition de M. [E] à son transfert.

8. Il retient également, par motifs adoptés, que la société Deloitte n'était pas tenue de racheter à M. [E] l'intégralité de ses actions. Il ajoute, par motifs propres, que l'hypothèse de rachat obligatoire d'actions alléguée par ce dernier sur le fondement du règlement intérieur du groupe In Extenso pour établir que le rachat n'était pas une concession de la société Deloitte, ne correspond pas à sa situation et qu'en dehors des cas d'exclusion, de retraite, d'incapacité ou de décès d'un associé, les règlements intérieurs du groupe In Extenso Deloitte et du Groupe In Extenso stipulent que tout associé sortant doit, préalablement à la mise en jeu de la garantie de liquidité pour le rachat de ses actions, justifier avoir épuisé toutes les voies de cession de ses actions à l'intérieur de la structure, les associés organisant entre eux leurs droits de préemption réciproques. Il retient en outre que M. [E] ne justifie pas avoir engagé cette procédure, en sorte que le rachat de ses titres moyennement un prix de 122 543 euros, à la suite de son désir de mettre fin à son contrat, doit s'analyser comme une concession de la société Deloitte. Il retient enfin que, concernant les concessions faites par M. [E], il y a lieu de mentionner ses engagements de collaboration en cas de procédure judiciaire qui intéresserait la société, de non-concurrence et de non-débauchage.

9. Ayant ainsi caractérisé l'existence de concessions réciproques, dont il n'est pas allégué, s'agissant du rachat des titres, qu'elles avaient un caractère dérisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [E] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

Enoncé du moyen

10. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'outre la saisine de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, M. [E] a invoqué une seconde violation du protocole, la société Deloitte ayant "évoqué l'existence du "protocole transactionnel'' et cité une partie de ses dispositions dans un courrier du 6 janvier 2010 qu'elle a expressément adressé en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil", violant ainsi la clause de confidentialité prévue au ¿¿protocole transactionnel'' ; qu'en se bornant à relever que la société Deloitte "n'a pas violé le protocole en saisissant la compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions de l'article R. 821¿70 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non-respect de la clause de non-concurrence prévue dans cet acte", sans se prononcer sur cette seconde violation, interdisant à la société Deloitte d'opposer à M. [E] le protocole litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

11. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

12. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que M. [E] a fait valoir qu'il était "recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la rupture brutale de son contrat de prestation de services et du préjudice résultant de l'interdiction qui lui a été faite de développer une clientèle", le protocole ne pouvant "valoir transaction que pour ce qu'il renferme", de sorte qu'il "sera déclaré recevable à solliciter des dommages et intérêts pour l'interdiction à lui faite de développer sa clientèle et le préjudice moral subi par la perte de son statut d'associé In Extenso/Deloitte et non-respect du préavis par Deloitte" ; qu'en opposant cependant à M. [E] la clause de style suivant laquelle il déclarait être rempli de l'ensemble de ses droits, sans vérifier concrètement si l'indemnisation de ses préjudices était effectivement comprise dans l'objet du protocole litigieux et était relative au différend lui ayant donné lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Après avoir relevé que M. [E] avait déclaré dans l'acte du 30 septembre 2008 être rempli de l'ensemble de ses droits, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole négocié, les parties ont indiqué renoncer à toute contestation née ou à naître ainsi qu'à toute instance.

14. En l'état de ces constatations et appréciations, l'arrêt a exactement retenu que M. [E] n'était pas recevable à solliciter, à titre subsidiaire, au motif que des préjudices ne seraient pas compris dans le champ du protocole, des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de l'interdiction de développer sa clientèle et d'un préjudice résultant de la perte de son statut d'associé.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes de M. [E] irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008

Enoncé du moyen

16. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008, alors « que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'outre la saisine de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, M. [E] a invoqué une seconde violation du protocole, la société Deloitte ayant "évoqué l'existence du "protocole transactionnel" et cité une partie de ses dispositions dans un courrier du 6 janvier 2010 qu'elle a expressément adressé en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil", violant ainsi la clause de confidentialité prévue au "protocole transactionnel'' ; qu'en se bornant à relever que la société Deloitte "n'a pas violé le protocole en saisissant la compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions de l'article R. 821¿70 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non-respect de la clause de non-concurrence prévue dans cet acte", sans se prononcer sur cette seconde violation, interdisant à la société Deloitte d'opposer à M. [E] le protocole litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

17. Il résulte de ce texte que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

18. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [E], l'arrêt retient encore que la société Deloitte n'a pas violé le protocole en saisissant la Compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions des articles R. 821-70 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non respect de la clause de non concurrence prévue dans cet acte.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Deloitte n'avait pas également violé la clause de confidentialité stipulée à l'acte du 30 septembre 2008, en citant une partie de son contenu dans une lettre du 6 janvier 2010 qu'elle a adressé en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare les demandes de M. [E] irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 et en ce qu'il le condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Deloitte & associés la somme de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Deloitte et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deloitte et associés et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400185
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 2024, pourvoi n°42400185


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400185
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