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04/04/2024 | FRANCE | N°32400200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2024, 32400200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 200 F-D


Pourvoi n° F 22-23.024








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


La société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 22-23.024 con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° F 22-23.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 22-23.024 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Moreau experts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Le Clézio industrie, dont le siège est [Adresse 13],

3°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 12],

4°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wannifroid,

5°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 15], (Irlande), prise en sa succursale pour la France située [Adresse 9] ,

6°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Entreprise [V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ à la société Gétain manutention mécanisme industrielle (GMMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],

11°/ à la société GTIE Synertec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

12°/ à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), dont le siège est [Adresse 6],

14°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

15°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 2],

16°/ à la société Acora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société ArcelorMittal construction France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Entreprise [V] et de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GTIE Synertec, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), la société Le Clézio industrie (la société Le Clézio), qui exploite une unité agro-alimentaire d'abattage de volailles, a entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [H], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de restructuration et d'extension de son site de production.

2. Le lot isolation a été confié à la société Wannifroid, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE, qui s'est fournie en panneaux sandwichs isothermes auprès de la société Pab Nord, aux droits de laquelle vient la socité ArcelorMittal construction France (la société ArcelorMittal).

3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama Loire Bretagne).

4. La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 novembre 2000.

5. Se plaignant de plusieurs désordres, notamment ceux affectant l'isolation, la société Le Clézio a sollicité en référé une mesure d'expertise puis a assigné l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société ArcelorMittal fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Groupama Loire Bretagne, M. [H], la MAF et la société XL Insurance à payer à la société Le Clézio certaines sommes au titre des travaux de reprise des cloisons, des frais de conseil technique et des frais irrépétibles, de la condamner in solidum avec M. [H], la MAF et la société XL Insurance à garantir la société Groupama Loire Bretagne et de la condamner à garantir la société XL Insurance, M. [H] et la MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; que pour retenir la qualification de fabricant d'Epers et la responsabilité solidaire de la société ArcelorMittal sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, l'arrêt énonce que la société Le Clézio établit valablement les motifs et circonstances pour lesquelles les panneaux litigieux doivent être considérés comme un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des conditions de mise en oeuvre précises et déterminées préalablement selon des préconisations prédéfinies, c'est-à-dire que les panneaux ont été conçus pour satisfaire à des exigences spécifiques d'isolation de bâtiments d'élevage de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, et mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées à l'avance par le fabricant selon un plan s'imposant à l'entreprise poseuse ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour asseoir ces constatations de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. En application de ce texte, le juge est tenu de motiver sa décision.

8. Pour retenir la responsabilité solidaire de la société ArcelorMittal en sa qualité de fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, l'arrêt retient que la société Le Clézio établit valablement les motifs et circonstances pour lesquelles les panneaux litigieux doivent être considérés comme un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des conditions de mise en oeuvre précises et déterminées préalablement selon des préconisations pré-définies.

9. Elle en déduit que ces panneaux ont été conçus pour satisfaire à des exigences spécifiques d'isolation de bâtiments d'élevage de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées à l'avance par le fabricant selon un plan s'imposant à l'entreprise poseuse.

10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la qualification d'éléments d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil que le premier juge avait écartée et qui était contestée par la société ArcelorMittal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif portant sur les condamnations en paiement et en garantie au titre des désordres affectant les cloisons n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Moreau experts et la société Le Clézio industrie aux dépens d'appel et portant sur les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif portant sur les condamnations en paiement et en garantie au titre des désordres affectant les cloisons entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum la société Groupama Loire Bretagne, M. [H], la Mutuelle des architectes français, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE et la société ArcelorMittal construction France aux dépens de première instance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Apave Nord-Ouest, Acora, Entreprise [V], GTIE Synertec ainsi que les sociétés MAAF et Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne in solidum la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, M. [H], la Mutuelle des architectes français, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance et la société ArcelorMittal construction France à payer à la société Le Clézio industrie les sommes suivantes :
- 155 531 euros HT, majorée de 17 % au titre des frais annexes, au titre des travaux de reprise des cloisons,
- 20 663,72 euros HT au titre des frais de conseil technique,
- 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum M. [H], la Mutuelle des architectes français, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance, et la société ArcelorMittal construction France à garantir la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne ;

- condamne la société ArcelorMittal construction France à garantir la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, M. [H] et la Mutuelle des architectes français de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- condamne in solidum la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, M. [H], la Mutuelle des architectes français, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance, et la société ArcelorMittal construction France aux dépens de première instance,

l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés Apave Nord-Ouest, Acora, Entreprise [V], GTIE Synertec ainsi que les sociétés MAAF et Axa France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400200
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2024, pourvoi n°32400200


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400200
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