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03/04/2024 | FRANCE | N°C2400576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2024, C2400576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 24-80.551 F-D


N° 00576




SL2
3 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024






M. [F] [L] a form

é un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 11 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 24-80.551 F-D

N° 00576

SL2
3 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 11 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 16 janvier 2017, M. [F] [L] a été mis en examen, aux termes d'un procès-verbal de recherches infructueuses, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, faits commis « à [Localité 1] et dans le département des Bouches-du-Rhône ». Le même jour, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre.

3. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, faits commis « à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et en Île-de-France ».

4. Le 8 octobre 2019, les autorités marocaines ont autorisé l'extradition de M. [L] aux fins de poursuite et de jugement, à raison des faits visés dans le mandat d'arrêt susvisé.

5. Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] coupable des faits susvisés.

6. M. [L] a relevé appel de cette décision.

7. Par arrêt avant dire droit du 9 mai 2022, la cour d'appel a constaté que M. [L] n'avait pas été mis en examen des chefs d'infractions commises en Île-de-France et pour lesquelles il avait été renvoyé devant la juridiction de jugement, et a renvoyé la procédure au procureur de la République afin de saisir à nouveau le juge d'instruction pour régularisation de la mise en examen.

8. Les juges ont par ailleurs constaté la nullité du jugement en date du 10 juillet 2020 et ont ordonné son maintien en détention.

9. Aux termes d'un interrogatoire de mise en examen supplétive du 20 juillet 2023, M. [L] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, faits commis notamment en Île-de-France.

10. La défense a déposé une requête en nullité contre cette mise en examen supplétive et sollicité la remise en liberté de M. [L].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la défense et a ordonné le maintien en détention de l'exposant, alors « que la personne extradée depuis le Royaume du Maroc ne peut être détenue qu'à raison des faits visés dans sa décision d'extradition, sans que ces faits ne puissent faire l'objet d'aucune modification s'agissant des circonstances de leur commission ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été extradé à raison de faits commis « à [Localité 1] et dans le département des Bouches-du-Rhône » ; qu'il a toutefois été renvoyé devant la juridiction de jugement, condamné, maintenu en détention après annulation de sa condamnation de première instance, puis mis en examen supplétivement des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment, commis notamment « en île-de-France » ; que la détention provisoire de l'exposant repose dès lors sur des faits distincts de ceux pour lesquels il avait été extradé et qui se distinguent par les circonstances spatiales de leur commission, de sorte qu'elle est illicite ; qu'en affirmant à l'inverse que « s'il est constant que la juridiction correctionnelle doit effectivement apprécier si la détention du prévenu remplit toutes les conditions de légalité en ce compris le respect de la règle de spécialité, il n'en demeure pas moins que la détention est régulière dès lors qu'elle est ordonnée pour au moins une des infractions pour lesquelles l'intéressé a été extradé vers la France, comme en l'espèce », la Cour d'appel a violé l'article 8, § 1 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs suivants.

13. La mise en examen supplétive de M. [L] a eu pour effet d'étendre la prévention aux mêmes infractions avec la circonstance spatiale qu'elles auraient également été commises en Île-de-France.

14. La modification de la localisation de l'infraction, effectuée en considération des éléments révélés par l'information, ne saurait constituer une atteinte à la règle de la spécialité de l'extradition.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400576
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2024, pourvoi n°C2400576


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400576
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