LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-80.424 F-D
N° 00575
SL2
3 AVRIL 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 10 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [E] a été mis en examen du chef précité le 27 octobre 2020 et placé en détention provisoire, laquelle a été prolongée par la suite.
3. Il a été, par arrêt du 13 septembre 2023, mis en accusation de ce même chef devant la cour d'assises spécialement composée et a, le 29 décembre 2023, formé une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les observations en réponse déposées à l'audience et d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que si le droit de déposer un mémoire au soutien d'un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable car déposé le jour de l'audience le mémoire de l'accusé dans lequel ce dernier mentionnait qu'il répliquait aux réquisitions du ministère public qui ne lui avaient été transmises que la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé l'article 198 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense et le droit au procès équitable garantis par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. En déclarant irrecevables les observations écrites déposées par l'avocat de la personne mise en examen le 10 janvier 2024, jour de l'audience, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
7. En effet, il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, le réquisitoire du procureur général a été versé au dossier de la chambre de l'instruction le 8 janvier 2024 et adressé à l'avocat du demandeur le lendemain à 11 h 32, d'autre part, celui-ci a adressé son mémoire par voie électronique le même jour à 16 h 43, de sorte que le grief pris d'une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en raison d'un formalisme excessif reste à l'état de simple allégation.
8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.