La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2024 | FRANCE | N°C2400574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2024, C2400574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 24-80.295 F-D


N° 00574




SL2
3 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024






M. [I] [U] a formé un po

urvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.403), dans l'information suivie contre lui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-80.295 F-D

N° 00574

SL2
3 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.403), dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a renvoyé l'examen de sa demande de mise en liberté à une date ultérieure.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [U], mis en examen des chefs rappelés ci-dessus, a été placé en détention provisoire.

3. Il a, le 10 août 2023, déposé une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale que, par arrêt du 18 août 2023, la chambre de l'instruction a rejetée.

4. Sur pourvoi de M. [U], la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 5 décembre 2023 et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du mercredi 3 janvier 2024 à 9 heures, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté avec demande de comparution personnelle formée par une personne mise en examen, doit statuer dans le délai de vingt jours suivant la réception par le procureur général près la juridiction de renvoi du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation, à peine de remise en liberté d'office ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par arrêt du 5 décembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 18 août 2023 par lequel la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [U], et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ; que rien ne permet d'établir avec certitude la date à laquelle le dossier de la procédure a effectivement été réceptionné par le procureur général près la Cour d'appel de Douai ; qu'il est toutefois constant que ce dossier a dû être réceptionné entre le 11 et le 14 décembre 2023 ; qu'en affirmant à tort que « l'arrêt et le dossier transmis par le procureur général près la cour de cassation ont été reçus par le procureur général de la Cour d'appel de Douai le 15 décembre 2023 » et en ordonnant le renvoi de l'affaire au 3 janvier 2024, date à laquelle il n'est pas certain qu'elle pouvait encore statuer sur la détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 148-4, 148-2, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. En renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 3 janvier 2024, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, et spécialement de l'exemplaire de couleur bleue du bordereau d'envoi, qui constitue l'accusé de réception des dossiers transmis par le parquet général près la Cour de cassation au parquet général près la cour d'appel de Douai, que l'arrêt de la Cour de cassation et le dossier de M. [U] ont été reçus le 14 décembre 2023 au bureau d'ordre dudit parquet général, comme en atteste le tampon humide, de sorte que la date prévue pour l'audience de renvoi, soit le 3 janvier 2024, était encore dans le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale. La date du 11 décembre 2023, date d'expédition du dossier, ne saurait faire naître en elle-même aucun doute sur la date de réception de celui-ci.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400574
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 27 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2024, pourvoi n°C2400574


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award