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03/04/2024 | FRANCE | N°C2400572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2024, C2400572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-81.428 F-D


N° 00572








3 AVRIL 2024


SL2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024






M. [G] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-81.428 F-D

N° 00572

3 AVRIL 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [G] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 février 2024, qui, dans la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a prononcé sur une demande de mesure d'instruction complémentaire.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 695-22, 695-22-1, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale, dans leur version applicable au litige, méconnaissent-ils la liberté d'aller et venir et les droits de la défense constitutionnellement garantis par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils ne prévoient pas que la prescription de la peine fondant le mandat d'arrêt européen empêche l'exécution de ce mandat lorsque cette prescription est acquis tant selon les lois de l'Etat d'émission que selon celles de l'Etat d'exécution ? »

2. Le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur en ce qu'il ne prévoit pas un motif de refus obligatoire de remise pris de la prescription de l'action publique selon les lois de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution, dans des conditions affectant par elles-mêmes les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dirigé à l'encontre des dispositions des articles 695-22-1, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale relatives à des motifs facultatifs de remise est inopérant.

3. Les dispositions de l'article 695-22 dudit code, dans leur version résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. Le Conseil constitutionnel énonce que, par les dispositions particulières de l'article 88-2 de la Constitution, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne. Par suite, saisi de telles dispositions, il lui appartient de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable (Cons. const., 22 avril 2022, décision n° 2022-989 QPC).

7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans le domaine régi par la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen du 13 juin 2002, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu'il ressort notamment du considérant 6 de ladite décision-cadre, la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l'article 1er, § 2, de la décision-cadre, selon lequel les Etats membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d'arrêt européen.

8. Il s'ensuit que l'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser d'exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l'article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de la décision-cadre (CJUE, arrêt du 5 avril 2016, Pál Aranyosi et Robert Caldararu, C-404/15 et C-695/15).

9. Lorsqu'il y a prescription de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution, l'article 4, § 4, de la décision-cadre prévoit que la remise de la personne recherchée ne peut être refusée que si les faits relèvent de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale.

10. En conséquence, le fait que le législateur n'ait pas prévu que l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsque la prescription de la peine est acquise tant selon les lois de l'Etat d'émission que de celles de l'Etat d'exécution, hypothèse ne correspondant à aucun des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative prévus par la décision-cadre, découle nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen.

11. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400572
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 27 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2024, pourvoi n°C2400572


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400572
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