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03/04/2024 | FRANCE | N°C2400403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2024, C2400403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 23-81.857 F-D


N° 00403




RB5
3 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024






M. [A] [P

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2023, qui, pour injure publique à raison du sexe, l'a déclaré coupable, l'a dispensé de peine, et a prononcé sur les i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-81.857 F-D

N° 00403

RB5
3 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [A] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2023, qui, pour injure publique à raison du sexe, l'a déclaré coupable, l'a dispensé de peine, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [A] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 avril 2019, Mme [D] [Z], maître de conférences à l'université, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'injure publique à raison du sexe, en visant des faits commis, le 20 juillet 2018, par M. [A] [P], professeur, lors d'une réunion dans les locaux de cette université, au cours de laquelle, alors qu'elle était allée le saluer en lui tendant la main, celui-ci lui avait déclaré « allez vous faire foutre, Madame ».

3. Par ordonnance du 24 février 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

4. Par jugement du 7 juillet suivant, le tribunal a disqualifié le délit poursuivi en injure publique envers un particulier, a constaté, par voie de conséquence, la prescription de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Seule la partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [P] s'était rendu coupable d'injure publique à raison du sexe envers Mme [Z] et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ d'une part, que la condition de publicité requise par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas caractérisée lorsque les propos incriminés sont tenus dans le cadre d'une réunion rassemblant des personnes liées par une communauté d'intérêts ; qu'en affirmant que « le caractère public de la réunion au cours de laquelle ces propos ont été prononcé est établi, dès lors qu'elle a rassemblé de nombreuses personnes, - au moins une quinzaine de personnes à la fin selon le témoignage de Monsieur [B] [P], enseignants de l'université, personnels administratifs et étudiants et que ces propos ont été entendus par plusieurs des personnes présentes, le président de la réunion, Monsieur [I] [C], Monsieur [B] [P], enseignant chercheur, Monsieur [K] [S], autre enseignant-chercheur ayant déclaré que des représentants des étudiants lui avait confirmé la réalité des propos dénoncés par la plaignante » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), la cour d'appel qui n'a nullement rapporté l'irruption de tiers au sein de la réunion qui se tenait entre des personnes qui étaient liées par une communauté d'intérêts, en l'occurrence l'accréditation de certaines formations au sein d'un pôle universitaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [P] qui faisait valoir à cet égard que « ces personnes étaient liées comme exerçant des missions au sein de l'Université des Antilles, liées par le rôle qu'elles jouent au sein du Pôle qui les regroupait, mais surtout liées par les "conséquences de la non accréditation de certaines formations qui devaient être proposées à la rentrée prochaine sur le pôle universitaire", comme le confesse Madame [Z] dans son PV du 20 juillet 2018 » (conclusions, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour retenir le caractère public des propos tenus par M. [P] envers la partie civile lors de la réunion du 20 juillet 2018, l'arrêt énonce, après avoir rappelé que, selon le prévenu lui-même, la partie civile y avait participé sans y avoir été conviée, que cette réunion a rassemblé de nombreuses personnes, enseignants de l'université, personnels administratifs et étudiants et que lesdits propos ont été entendus par plusieurs d'entre elles.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, si les participants à ladite réunion pouvaient avoir alors des intérêts communs, ils font partie de groupements qui constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs et ayant des domaines d'action différents, et ne sont dès lors pas liés par une communauté d'intérêts.

11. En second lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties.

12. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [P] s'était rendu coupable d'injure publique à raison du sexe, envers Mme [Z] et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ d'une part, qu'une injure ne peut présenter un caractère sexiste qu'à la condition d'avoir été proférée à raison du sexe, masculin ou féminin, de celui ou celle à qui elle est adressée ; qu'en l'espèce, la seule adjonction à l'apostrophe « Allez vous faire foutre » du mot « madame » qui correspond à une manière normale de s'adresser à une personne de sexe féminin, ne peut constituer une circonstance aggravante de « l'injure » en lui attribuant un caractère sexiste ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, qu'en ajoutant que « cette caractérisation de la nature de l'injure proférée par monsieur [P] [A] à son encontre est corroborée par les attestations versées par la partie civile aux débats de mesdames [L], [X], de monsieur [R] [N], de l'extrait du conseil académique du 9 janvier 2018 au cours duquel il interrompt et traite à trois reprises madame [O] [Y] de menteuse ou de « complice » (« mais vous mentez madame » ; « Je peux terminer Mr [P] » ; « non je prends la parole, vous mentez et vous êtes complice ».. ), qui attestent de ce qu'au sein de l'université le prévenu adoptait régulièrement et publiquement des postures sexistes à l'encontre de certaines enseignantes féminines », pour en déduire que « les faits objets de la poursuite apparaissant dans ce contexte comme une autre manifestation d'hostilité à l'encontre de la plaignante du fait qu'elle soit une femme et enseignante et s'étant matérialisée sous la forme de l'injure publique précitée », la cour d'appel qui a tenu compte de circonstances totalement extérieures aux propos en litige et qui en outre ne caractérisaient nullement une attitude sexiste du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

14. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile commise par M. [P], l'arrêt retient que l'injure poursuivie en ce qu'elle comprend le terme « foutre » revêt une connotation sexuelle, qu'elle a été prononcée par le prévenu, enseignant, qui connaît le sens des mots à l'égard d'une enseignante avec laquelle il a des relations conflictuelles, la renvoyant dès lors à un statut d'objet sexuel.

15. Les juges ajoutent que le caractère sexiste de cette injure est corroboré par le contenu de plusieurs attestations et d'un extrait du conseil académique du 9 janvier 2018, montrant que M. [P] adoptait régulièrement et publiquement des postures sexistes à l'égard de certaines enseignantes.

16. Les juges en concluent que, dans ce contexte, les propos tenus par le prévenu, le 20 juillet 2018, apparaissent comme une autre manifestation d'hostilité à l'encontre de la partie civile du fait qu'elle est une femme enseignante.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a exactement analysé le sens et la portée des propos poursuivis en les replaçant dans leur contexte et en appréciant souverainement les éléments extrinsèques auxdits propos, a justifié sa décision.

18. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400403
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 09 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2024, pourvoi n°C2400403


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400403
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