LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-81.101 F-D
N° 00402
RB5
3 AVRIL 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024
M. [H] [F] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [F] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [G], et la société [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 novembre 2018, M. [H] [F] [W] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [C] [G], auteur, du chef susvisé, ainsi que la société [3], en qualité de civilement responsable, pour avoir, le 31 août 2018, tenu les propos suivants figurant dans l'article intitulé « Nouvelles accusations de trafic à l'encontre de [H] [F] [W] », publié dans l'édition de « La Lettre de l'océan Indien » accessible sur le site internet www.africaintellicence.fr : « Nouvelles accusations de trafic à l'encontre de [H] [F] [W] » ; « Selon nos sources, à [Localité 2], le patron de la société de télécoms Somcable, [H] [F] [W], serait à nouveau au centre d'accusations de trafic d'armes à destination du Yémen. Le gouvernement djiboutien aurait été averti par les renseignements américains des activités illégales de l'entrepreneur somalilandais (...) » ; « Les américains auraient la preuve qu'il a utilisé les ports de [Localité 1] et [Localité 2] pour les expéditions de ces armes destinés aux [L]. D'ores et déjà, pour éviter tout procès à [Localité 2], [H] [F] [W] pourrait se réfugier au Somaliland (...) » ; « De la rumeur aux forts soupçons ? » ; « En janvier 2017, durant la campagne présidentielle somalilandaise, [H] [F]-[W] ([H][F][W]), alors proche du futur vainqueur du scrutin, le candidat Kulmiye au pouvoir [V] [X] [D], avait été mis en cause devant les responsables d'Interpol à [Localité 4] par le secrétaire aux affaires arabes du parti d'opposition Wadani, [Y] [K]. Ce dernier l'avait accusé d'être impliqué dans des affaires de trafic d'armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yémen. Si les nouvelles accusations qui pèsent sur [H][F][W] sont avérées, c'est tout son empire qui pourrait vaciller (...) ».
3. Le tribunal a relaxé M. [G], au bénéfice de la bonne foi, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes contre M. [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 2°/ en tout état de cause que la base factuelle suffisante suppose que les éléments produits accréditent les propos diffamatoires ; qu'en retenant que les deux articles mis en ligne les 25 septembre 2015 et 26 mars 2016 constituaient une base factuelle suffisante, tout en constatant qu'ils imputent à M. [W], le premier, des faits de contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l'ex-Somalie qui auraient été commis dans les années quatre-vingt et des faits de contrebande de vêtements d'occasion entre les frontières du Somaliland et de l'Éthiopie et le second, de s'être enrichi grâce au trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à accréditer le fait, distinct, imputé à M. [W] par l'article litigieux, publié le 31 août 2018, de s'être livré à un trafic d'armes à destination du Yémen, du chef duquel il ferait l'objet d'accusations de la part des autorités djiboutiennes, et d'avoir déjà été mis en cause pour des faits de trafic d'armes, de pétrole et de drogue entre le Somaliland et le Yémen, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour accorder à M. [G] le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent à la partie civile de nouvelles accusations de trafic d'armes à destination des [L], au Yemen, via les ports de [Localité 1] et [Localité 2], et dont les renseignements américains auraient la preuve, accusations faisant suite à de précédentes mises en cause dans des affaires de trafic d'armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yemen, et que dès lors ils présentent un caractère diffamatoire.
8. Les juges relèvent, par ailleurs, que ces propos, d'une part, s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, s'agissant de trafic d'armes impliquant un homme d'affaires influent dans une zone où les enjeux stratégiques sont importants, d'autre part, reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir deux articles de presse, l'un de 2015, intitulé « L'homme d'affaires tribal corrompu [H] [P] [F] [W] s'occupait auparavant de commerce illégal, comme la contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l'ex-Somalie dans les années quatre-vingt et la contrebande de vêtements d'occasion entre les frontières non protégées du Somaliland et de l'Ethiopie », l'autre de 2016, intitulé,« le commerçant [H] [P] [F] [W] et les revenus du trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], un rapport révélant d'où vient la richesse d'[P] [F] », qui évoquent l'implication de la partie civile dans des activités illégales pour partie similaires à celles mentionnées dans l'article litigieux.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. En effet, si les éléments retenus apparaissent suffisants pour s'interroger sur le rôle de M. [W] dans les trafics de cigarettes, de vêtements ou de drogue évoqués dans les articles précités de 2015 et de 2016, ils ne constituent pas, en revanche, une base factuelle suffisante de nature à établir l'existence de nouvelles accusations portant sur un trafic d'armes à destination du Yemen.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.