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03/04/2024 | FRANCE | N°C2400400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2024, C2400400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-81.939 F-D


N° 00400




RB5
3 AVRIL 2024




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024






M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-81.939 F-D

N° 00400

RB5
3 AVRIL 2024

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y] [M], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [T] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P] [J], épouse [U], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 juin 2018, Mme [P] [J], épouse [U], policière municipale, a déposé plainte contre le maire de [Localité 1] et son directeur de cabinet, M. [Y] [M], pour des faits de harcèlement moral.

3. Une enquête préliminaire a été ouverte au terme de laquelle M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

4. Mmes [T] [O] et [B] [G], également employées de la mairie de [Localité 1], se sont constituées partie civile.

5. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme [O] mais l'a relaxé de ce chef pour les faits commis à l'encontre de Mmes [U] et [G], l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [M] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Seule Mme [U] a interjeté appel sur les dispositions civiles du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable des faits de harcèlement moral sur les personnes de Mmes [O], [J], épouse [U], et [G], l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement délictuel assorti totalement d'un sursis probatoire pendant deux ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle et de réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction et l'a condamné à la peine complémentaire de privation de droit d'éligibilité pour une durée de trois ans, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit être motivé et que les juges doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en usant de motifs imprécis et abstraits afin de retenir la culpabilité de M. [M] des faits de harcèlements à l'encontre de trois parties civiles sans détailler les comportements et propos tenus de manière précise, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 222-33-2 du code pénal ;

2°/ qu'il n'y a pas de crime et de délit sans intention de le commettre et que le harcèlement moral suppose la conscience de ce que ses agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir que les conditions de travail des employés s'étaient dégradées sans rechercher si le prévenu avait eu conscience de ce que ses agissements causaient une telle dégradation, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mmes [O], [U] et [G], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles L.1152-1 du code du travail et 222-33-2 du code pénal, énonce que M. [M] a été recruté par M. [W] [N], alors maire de la commune de [Localité 1], en qualité de directeur de cabinet, et est demeuré en fonction lorsque M. [Z] [F] lui a succédé le 1er septembre 2018.

9. Ils soulignent que M. [M], qui a eu tendance à empiéter sur les responsabilités du directeur général des services, s'est autorisé à adresser des critiques directement aux agents qui, de son point de vue, s'avéraient plus ou moins compétents dans l'accomplissement de leurs tâches et que, pour ce faire, il a usé d'un langage qualifié par plusieurs témoins de vulgaire et sexiste.

10. Ils ajoutent que ces éléments démontrent la réalité d'une ambiance délétère créée au sein de la mairie par l'arrivée de M. [M], qui tenait des propos grossiers et rabaissants, les agents masculins corroborant les descriptions faites par les agents féminins de l'outrance de ses comportements.

11. Ils observent, s'agissant des faits dénoncés par Mme [O], que la description précise faite par cette dernière du comportement autoritaire et rabaissant de M. [M] à son égard et de la dégradation consécutive de ses conditions de travail a été confirmée par ses supérieurs hiérarchiques, et notamment par M. [L] [S], directeur général des services, et Mme [I] [A], supérieure hiérarchique de la plaignante, qui a clairement affirmé que le prévenu était toujours « sur le dos » de Mme [O] pour lui faire observer qu'elle faisait mal son travail, lui demander des tâches en dernière minute en lui tenant des propos triviaux.

12. Ils indiquent que le prévenu s'en est ainsi pris verbalement plusieurs fois à Mme [O], ce qui a été à l'origine de crises de larmes répétées et du « burn-out » qui a finalement frappé cette dernière.

13. Ils relèvent que l'ensemble des documents médicaux produits objectivent un épuisement physique et un état de stress post-traumatique nécessitant des soins qui se poursuivent au jour des débats.

14. Ils retiennent, s'agissant des faits dénoncés par Mme [U], que pendant de longs mois, le prévenu lui a répété qu'elle ne servait à rien, en l'ignorant et en prenant sa place dans la gestion de ses agents de surveillance de la voie publique, en lui envoyant de multiples courriels portant ordres et contre-ordres.

15. Ils constatent que la réalité de ces agissements, qui ont dégradé les conditions de travail de la plaignante et mis sa santé en danger, est corroborée par plusieurs témoignages.

16. Ils précisent que Mme [U] verse aux débats l'ensemble des éléments médicaux qui mettent en évidence la dégradation de son état de santé en lien direct avec celle de ses conditions de travail, elle-même résultant des propos et comportements de M. [M] à son égard.

17. Ils retiennent, s'agissant enfin des faits dénoncés par Mme [G], que l'infraction de harcèlement est également suffisamment caractérisée par les constatations régulières des enquêteurs, les témoignages de collègues de travail et les certificats médicaux produits au cours de l'enquête, la description précise des propos dénigrants et des comportements rabaissants de M. [M] à son égard étant corroborée par les déclarations d'un témoin.

18. Ils observent que le médecin généraliste qui suit Mme [G] depuis le 27 juin 2016 pour un état de stress avec dépression et trouble du sommeil, lié à son emploi, a fait état de quinze consultations au total avec aggravation de son état psychologique.

19. Enfin, statuant sur l'action civile, ils relèvent expressément le caractère intentionnel des actes de harcèlement moral que le prévenu a fait subir aux plaignantes.

20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

21. En effet, c'est par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause et des éléments de preuve produits au débat, que les juges du second degré ont constaté que les agissements répétés du prévenu ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail des salariées en cause, qui a eu pour conséquence une détérioration de leur état de santé, ce dont M. [M] avait nécessairement conscience.

22. Le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine complémentaire de privation de droit d'éligibilité pour une durée de trois ans, alors « que seules pouvant être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits, la peine d'inéligibilité prononcée à titre obligatoire sur le fondement de l'article 131-26-2 du code pénal pour des faits harcèlement implique que lesdits faits aient été commis avant l'entrée en vigueur de ce texte le 17 septembre 2017 ; qu'en prononçant la peine d'inéligibilité à titre obligatoire sans préciser dans sa décision et sans que cela ne ressorte du jugement de première instance, que les faits retenus contre M. [M] pour justifier sa culpabilité ont été commis postérieurement au 17 septembre 2017, ce que la seule période de la prévention du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018 ne permettait pas de déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112-1, alinéa 2 et 131-26-2 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24. Après avoir déclaré le prévenu coupable du chef de harcèlement moral entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2018, l'arrêt attaqué prononce, à son encontre, la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pendant une durée de trois ans.

25. En prononçant ainsi, et dès lors que la déclaration de culpabilité du prévenu est fondée sur des faits postérieurs à l'entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 rendant obligatoire la peine complémentaire d'inéligibilité, la cour d'appel a justifié sa décision.

26. Le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Mme [G], a déclaré M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière, a ordonné une expertise médicale et l'a condamné à verser à Mme [G] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, alors « que saisie des seuls appels du ministère public et du prévenu, une cour d'appel ne peut réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en recevant la constitution de partie civile de Mme [G], en déclarant M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière, en ordonnant une expertise médicale et en condamnant M. [M] à verser à Mme [G] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, alors qu'elle n'était saisie que des seuls appels du prévenu, du ministère public et d'une partie civile tierce, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515 du code de procédure pénale :

28. Selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé.

29. M. [M] a été déclaré coupable en appel du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme [G].

30. Les juges du second degré, qui ont reçu l'intéressée en sa constitution de partie civile, ont déclaré le prévenu entièrement responsable de son préjudice et l'ont condamné à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en renvoyant à une audience sur intérêts civils le soin de fixer leur étendue.

31. En prononçant ainsi, alors que la partie civile n'était pas appelante du jugement ayant relaxé M. [M] du chef de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

32. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

33. La cassation sera limitée aux dispositions civiles de l'arrêt relatives à l'indemnisation du préjudice de Mme [G], dès lors que ni la déclaration de culpabilité du prévenu, ni les peines, ni la condamnation de M. [M] à indemniser les préjudices de Mmes [O] et [U] n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

34. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 février 2023, mais en ses seules dispositions condamnant M. [M] à payer des dommages-intérêts à Mme [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à Mme [J], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à Mme [O], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400400
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2024, pourvoi n°C2400400


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400400
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