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03/04/2024 | FRANCE | N°52400390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 390 F-D


Pourvoi n° R 23-11.767








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [F] [W], a formé le pourvoi n° R 23-11.767 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° R 23-11.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [F] [W], a formé le pourvoi n° R 23-11.767 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Engie home services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W] ès qualitès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie home services, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), [F] [W] a été engagé en qualité d'agent technique à compter du 21 octobre 1985 par la société CGST-Save aux droits de laquelle est venue la société Engie home services (la société). Le salarié a été promu chef d'agence à [Localité 4] en 1999, puis responsable d'agence à [Localité 5], statut cadre, en 2005.

2. A compter du 11 mars 2005, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours le 31 mai 2016, il est décédé des suites de son acte le 4 juin suivant.

3. Par décision du 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a qualifié la tentative de suicide et le décès qui en est résulté d'accident du travail.

4. En sa qualité d'ayant droit du salarié, Mme [W], faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral subi par son époux, a saisi, le 12 janvier 2018, la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires.

5. Parallèlement à l'instance prud'homale, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 8 juin 2021 rectifié le 19 octobre suivant, a dit que l'accident du travail et le décès du salarié étaient dus à la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen, pris en ses sixième et huitième branches

Enoncé du moyen

6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 6°/ que pour établir la persistance du comportement inapproprié de l'employeur pendant les périodes d'arrêt de travail de [F] [W], l'exposante invoquait notamment un courrier adressé par la société Engie en recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2016, alors que le salarié était en arrêt de travail, lui donnant rendez-vous dans un hôtel de [Localité 5] ; qu'il était souligné qu'un tel comportement, qui n'avait strictement rien de bienveillant, n'avait pu qu'aggraver l'état d'extrême détresse dans lequel se trouvait alors [F] [W] ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer, s'agissant de l'attitude de l'employeur durant les arrêts de travail, que ''la lecture des courriels échangés pendant les arrêts de travail de [F] [W], complétés par ceux produits par l'employeur, enseignent d'une part que l'employeur répondait aux messages que [F] [W] avait pris l'initiative de lui adresser, que ces échanges empreints de compassion avaient pour objet une reprise dans les meilleures conditions'' ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, serait-ce sommairement, la pièce n° 17 établissant la prise de rendez-vous par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un arrêt de travail, méthode qui ne pouvait être soupçonnée d'être « empreinte de compassion », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les pièces médicales n'établiraient pas des éléments de nature à laisser présager l'existence d'un harcèlement moral au prétexte qu'elles ''sont en effet l'expression par le seul salarié d'une situation telle que vécue par ce dernier mais sans objectiver le moindre agissement de la part de l'employeur pouvant s'assimiler à un acte de harcèlement moral'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces médicales, prises dans leur ensemble avec les autres éléments invoqués, n'étaient pas de nature à établir que l'altération de l'état de santé de [F] [W] était la conséquence directe des faits de harcèlement moral invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

8. Pour débouter Mme [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les pièces médicales versées aux débats, si elles décrivent une souffrance au travail qui ne peut être niée, ne sont en définitive que la restitution des déclarations faites par le salarié aux professionnels de santé, lesquels n'ont été témoins d'aucune des situations décrites par l'intéressé, que les attestations produites ne sont que l'écho des plaintes et doléances du salarié sans qu'aucun de ces témoins ne relate des faits précis caractéristiques de harcèlement moral, qu'il est pour le moins contradictoire de reprocher à l'employeur une surcharge de travail due à un manque d'effectif et faire grief à ce même employeur de retirer l'agence d'[Localité 3] du secteur géré par le salarié afin d'alléger sa charge de travail, que si aucun reproche n'est objectivement rapporté sur les critiques portées par l'employeur sur les qualités managériales du salarié, celui-ci a déclaré spontanément au médecin du travail qu'il avait du mal à gérer ses équipes, et par ailleurs que les courriels adressés par l'employeur au salarié pendant les arrêts de travail de ce dernier, qui sont empreints de compassion, avaient pour objet une reprise du travail dans les meilleures conditions. L'arrêt retient encore que seule la diffusion, en août 2015, de la vacance du poste occupé par le salarié, qualifiée d'erreur par la société, est de nature à caractériser un acte de harcèlement moral, mais pour être un fait isolé, ne peut s'assimiler à des agissements répétés au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. L'arrêt en déduit que les éléments invoqués par Mme [W], pris dans leur ensemble, sont insuffisants à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'était notamment invoqué au titre des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral le comportement inapproprié de l'employeur s'étant manifesté par le fait d'avoir fixé au salarié un rendez-vous dans le hall d'un hôtel durant son arrêt maladie par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2016, la cour d'appel à laquelle il appartenait, d'une part d'examiner cet élément de fait, d'autre part d'apprécier si les éléments médicaux relevant la souffrance au travail du salarié, pris dans leur ensemble avec les autres éléments de fait, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Mme [W] de l'ensemble de ses demandes entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant celle-ci aux dépens et disant n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W], en qualité d'ayant droit de [F] [W], de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il condamne celle-ci aux dépens et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Engie home services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie home services et la condamne à payer à Mme [W], en qualité d'ayant droit de [F] [W], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400390
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 14 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400390


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400390
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