LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2024
Déchéance
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° N 22-10.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-10.725 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Altercafé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Altercafé,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Altercafé et de M. [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. M. [F] s'est pourvu le 19 janvier 2022 contre l'arrêt du 19 novembre 2021 de la cour d'appel de Rennes dans une instance dirigée contre la société Altercafé.
3. Il ressort des pièces de la procédure que cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision de l'assemblée des associés du 1er avril 2022 et a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 22 avril 2022.
4. Le mémoire en demande a été signifié le 5 juin 2022 à M. [Z], en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la société.
5. Sur requête du salarié, M. [Z] a été désigné par ordonnance du 6 mai 2022 du président du tribunal de commerce en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans l'instance en cours devant la Cour de cassation.
6. Il en résulte que la signification du mémoire en demande a été faite à la société Altercafé en la personne de son ancien liquidateur amiable alors que celui-ci dont le mandat de liquidateur avait pris fin à la clôture des opérations de liquidation, était dépourvu du pouvoir de la représenter sans avoir été suivie d'une nouvelle signification au mandataire ad hoc désigné postérieurement.
7. Il en résulte que la clôture des opérations de liquidation de la société Altercafé ayant été prononcée et le mandat de liquidateur de M. [Z] ayant pris fin, celui-ci n'avait plus le pouvoir de représenter la société de sorte que la signification du mémoire en demande à sa personne est atteinte d'une irrégularité de fond.
8. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.