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28/03/2024 | FRANCE | N°32400182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 32400182


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 mars 2024








Cassation sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 182 F-D


Pourvoi n° U 22-24.738














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024


L'Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du di...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2024

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° U 22-24.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024

L'Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de la Martinique, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-24.738 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5],

2°/ à la société Les Cyprès, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 octobre 2022), se prévalant de la méconnaissance de son droit de préemption urbain, la commune [Localité 3] (la commune) a assigné l'Etat en nullité de l'acte authentique par lequel il a, le 20 novembre 2012, cédé à la société civile immobilière Les Cyprès (la SCI) des terrains dépendant de la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques :

4. Aux termes de ce texte, applicable aux biens relevant du domaine privé, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.

5. Pour annuler la vente litigieuse, l'arrêt retient que l'Etat, propriétaire des parcelles en cause, appartenant à son domaine privé par l'effet de l'arrêté préfectoral ayant procédé à leur déclassement, n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour permettre à la commune où se trouve situé le bien de procéder à sa préemption.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

9. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la juridiction judiciaire étant incompétente pour connaître du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la commune [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400182
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2024, pourvoi n°32400182


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400182
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