LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-80.271 F-D
N° 00551
ODVS
27 MARS 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024
M. [M] [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 décembre 2023, qui, pour complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [I] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [I] [Y] a été mis en examen pour des faits de complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat et placé en détention provisoire le 10 juin 2022.
3. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [I] [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 5°/ la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la mesure détention provisoire de M. [M] [I]-[Y], à invoquer, sans davantage de précisions, « la nature de l'affaire et [l]es investigations qu'elle a nécessité », la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier cette durée de détention, a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, préliminaire, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cette durée est en l'espèce raisonnable au regard de la nature de l'affaire et des investigations qu'elle a nécessitées.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, depuis le placement en détention provisoire, aucun élément nouveau n'avait été versé au dossier et un seul interrogatoire, de pure forme, avait eu lieu et alors que les investigations réalisées durant l'instruction ne sont pas décrites dans l'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision
10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.