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27/03/2024 | FRANCE | N°52400375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 375 F-D




Pourvois n°
Q 22-23.055
R 22-23.056
S 22-23.057 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


L'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (OMS11), dont le siège est [A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvois n°
Q 22-23.055
R 22-23.056
S 22-23.057 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

L'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (OMS11), dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Q 22-23.055, R 22-23.056, S 22-23.057 contre trois arrêts rendus le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation.

Le dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Office du mouvement sportif du [Localité 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R] et de Mmes [Z] et [T], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-23.055, R 22-23.056 et S 22-23.057 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2022), M. [R] et deux salariées ont été engagés en qualité d'éducateur sportif par l'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (l'association).

3. Le 9 octobre 2017, les salariés ont été licenciés pour motif économique.

4. Le 8 juin 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de leur contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que selon l'article 5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les temps consacrés aux opérations d'habillage et de déshabillage ne sont susceptibles de revêtir cette qualification que lorsque le salarié est, durant ceux-ci, à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié était, durant les opérations d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5.1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 :

6. Selon ce texte, le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérées notamment comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière.

7. Pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, les arrêts retiennent que selon leur contrat de travail, les salariés sont tenus d'assurer l'accueil et l'encadrement des pratiquants, avec des contraintes spécifiques pour les ateliers sportifs destinés aux enfants, que les intéressés se réfèrent à la note émanant de la ville de [Localité 4], à destination des usagers et des associations, affichée dans les locaux sportifs, définissant les créneaux horaires en ces termes : « Les créneaux horaires attribués s'étendent de l'entrée à la sortie d'établissement et les temps d'habillage et déshabillage doivent entrer dans les créneaux », et soutiennent donc que l'intervenant sportif doit nécessairement être prêt, c'est-à-dire être dans la tenue adéquate, afin d'une part d'en assurer l'accueil et d'autre part de veiller à leur sécurité. Ils en concluent qu'ils invoquent des éléments pertinents concernant le temps d'habillage et déshabillage.

8. La cour d'appel en a déduit que les salariés consacraient, au vu de l'activité exercée (natation, gym artistique et multisports), à l'habillage et au déshabillage, une demi-heure par créneau horaire représentant un total de deux heures et demi de travail effectif par semaine.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés se tenaient, durant les périodes d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que répond aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement invoquant la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise et la suppression de tous les postes de travail ; qu'en retenant, pour dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à une tentative de reclassement ou à un éventuel refus de le salarié, quand la lettre de licenciement invoquait la cessation totale et définitive de toutes les activités de l'association, ce dont il résultait que nonobstant l'absence de référence à l'exécution de l'obligation de reclassement ou à un refus du salarié, le licenciement était motivé conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

11. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

12. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer aux salariés diverses sommes au titre de la rupture, les arrêts relèvent que la lettre de licenciement précisait comme motif le non-renouvellement des créneaux sportifs en raison de la suppression par la ville de [Localité 4] de toutes les aires sportives mises à disposition de l'association (terrains, piscines, gymnases) rendant impossible la poursuite des ateliers sportifs et obligeant en conséquence celle-ci à clore toutes les activités entraînant la suppression de tous les postes et donc ceux des salariés, la décision de la ville n'étant pas temporaire mais définitive. Ils retiennent que l'association ne fait dans la lettre de licenciement nullement référence à une quelconque tentative de reclassement, encore moins à un éventuel refus des salariés, étant relevé qu'ils n'ont, de plus, pas été destinataires d'une proposition écrite et précise telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail.

13. Les arrêts en concluent que l'association n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif économique du licenciement ressortissait à la cessation définitive de l'activité de l'association et qu'il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes de M. [R], Mmes [Z] et [T], en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée, les arrêts rendus le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mmes [Z] et [T] ainsi que M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400375
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400375


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400375
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