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27/03/2024 | FRANCE | N°52400372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 372 F-D


Pourvoi n° Z 22-20.465








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.465 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.465 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Istrim, exerçant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité de réceptionnaire, à compter du 9 septembre 2004, par la société DG, exerçant sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] (30).

2. Son contrat de travail a été repris en 2012 par la société Istrim. Le salarié a, par la suite, exercé les fonctions de chef de rayon, statut agent de maîtrise.

3. Il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et, à l'issue de son arrêt de travail, a été déclaré inapte le 1er décembre 2015, le médecin du travail mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

4. Le 8 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2016 aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre du complément maladie, pour la période du 4 février 2014 au 16 mars 2014, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « que l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que l'indemnité complémentaire est versée au salarié à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [U] avait été en arrêt de travail pour maladie du 4 février 2014 au 16 mars 2014 ; qu'il résulte pourtant du décompte de la CGAM, dont les indications sont reprises par les bulletins de paie d'avril et mai 2014 de l'exposant, et sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, qu'une double franchise a été appliquée pour le versement de l'indemnité, la première du 4 février 2014 au 10 février 2014, et la seconde du 18 février 2014 au 24 février 2014 ; que dès lors, en jugeant que la lecture des bulletins de paie de M. [U] et du décompte de la CGAM démontre que l'employeur a respecté ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.

7. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre du complément accident du travail, pour la période de mai à août 2014, et en conséquence de le débouter de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « que l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que lorsque le salarié est présent dans l'entreprise depuis 5 à 10 ans, l'indemnité complémentaire lui est versée pendant une durée de 90 jours en cas d'accident du travail, sans qu'il y ait lieu à l'application d'un délai de carence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [U] avait été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et qu'il aurait dû percevoir des indemnités journalières du 8 mai 2014 au 26 juin 2014 ; qu'il résulte pourtant du décompte de la CGAM, dont les indications sont reprises par le bulletin de paie du mois d'août 2014 de l'exposant, et sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, qu'aucune indemnitaire complémentaire n'a été versée à M. [U] pour la période postérieure au 3 juin 2014 ; que dès lors, en jugeant que la lecture des bulletins de paie de M. [U] et du décompte de la CGAM démontre que l'employeur a respecté ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire, au titre du complément qui aurait dû lui être versé pour la période du 4 février au 16 mars 2014, et au titre du complément qui aurait dû lui être versé pour la période du 8 mai au 26 juin 2014, l'arrêt retient que la lecture des bulletins de paie et du décompte de « la CLAM » démontre que l'employeur a respecté ses obligations, le paiement des compléments d'indemnités journalières ayant été assuré par « la CLAM » pour les périodes de maladie du 4 février au 16 mars 2014 et pour les périodes d'accident du travail du 8 mai 2014 au 26 juin 2014.

10. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le décompte du CGAM versé aux débats par l'employeur qui s'en prévalait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de rappels de salaire au titre de certaines périodes d'arrêt pour maladie et accident du travail entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens justifié par d'autres condamnations prononcées l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents formées par M. [U] au titre du complément d'indemnités journalières pour arrêt maladie du 4 février au 16 mars 2014 et pour accident du travail du 8 mai au 26 juin 2014, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Istrim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Istrim à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400372
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 14 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400372


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400372
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