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27/03/2024 | FRANCE | N°52400363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 363 F-D


Pourvoi n° M 21-20.426






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


1°/ La société Actuadem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ la société Actuel déménagement, so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° M 21-20.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

1°/ La société Actuadem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Actuel déménagement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour nom commercial Déménagements Biard,

En présence de :

1°/ la société Lex MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actuadem,

2°/ la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [B] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actuel déménagement,

ont formé le pourvoi n° M 21-20.426 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés des sociétés Actuadem, Actuel déménagents, Athena et Lex MJ, ces deux dernières prises ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur-déménageur par la société Actuadem, par un contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2010. Par la suite, il a été engagé par la société Actuadem et par la société Actuel déménagements (les sociétés) en vertu de contrats de travail à durée déterminée d'usage ou saisonniers, le terme du dernier contrat conclu avec la société Actuadem se situant au 30 mai 2016 et celui du dernier contrat conclu avec la société Actuel déménagements, au 6 juin 2016.

2. Le 3 juin 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour la société Actuel déménagements.

3. Le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés, en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 9 août 2010 et le 3 juin 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée, en reconnaissance de l'existence d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. A la suite du placement en liquidation judiciaire, par jugements des 19 octobre 2022 et 5 avril 2023, des sociétés Actuel déménagement et Actuadem, les liquidateurs judiciaires désignés, la société Athena, prise en la personne de Mme [U] et la société Lex MJ, prise en la personne de M. [E], sont intervenus à l'instance en vue de sa poursuite.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

6. Les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus par le salarié avec la société Actuadem en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2010 et de dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 mai 2016, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le salarié et la société Actuel déménagements en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, de dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 juin 2016, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois, de condamner la société Actuel déménagements à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Actuadem à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner conjointement les sociétés à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité légale de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail, de rappels de salaires pour les années 2014, 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité légale de licenciement, due à concurrence de 1 910,65 euros par la société Actuel déménagements et de 2 218,16 euros par la société Actuadem, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce le salarié demandait la confirmation du jugement ayant dit que les sociétés Actuadem et Actuel déménagements avaient la qualité de co-employeurs et requalifié l'ensemble des contrats conclus avec ces deux sociétés en un unique contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, il réclamait la condamnation in solidum des deux sociétés pour chaque chef de demande et n'avait présenté aucune demande subsidiaire tendant à la condamnation individuelle ou, le cas échéant, conjointe, des deux sociétés ; que, pour condamner conjointement les sociétés Actuadem et Actuel déménagements au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail, de rappels de salaires et congés payés afférents, et chaque société au paiement de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'une situation de co-emploi entre les deux sociétés, a prononcé deux requalifications en contrats à durée indéterminée avec chacune des sociétés et considéré que ''le co-emploi par les deux sociétés [n'ayant] pas [été] retenu et M. [I] n'ayant pas ventilé ses demandes, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation in solidum des deux sociétés [qui] seront donc condamnées conjointement ou chacune pour les sommes dont elles seront reconnues débitrices en fonction des chefs de demandes'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°/ qu'il résulte des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les inviter à présenter des observations complémentaires ; que la cour d'appel a retenu que dès lors qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes de condamnation in solidum des sociétés Actuadem et Actuel déménagement, seules présentées par le salarié qui, selon ses constatations, n'avait pas ''ventilé'' ses demandes, fût-ce subsidiairement, il convenait de condamner les sociétés conjointement ou chacune individuellement pour les sommes dont elles seraient reconnues débitrices ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur les demandes susceptibles d'être formées à l'encontre de chacune des sociétés dans l'hypothèse où le co-emploi ne serait pas retenu, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la solidarité ne se présume pas ; qu'après avoir écarté tout co-emploi entre les sociétés Actuadem et Actuel déménagements, la cour d'appel les a condamnées conjointement à payer à Monsieur [I] diverses sommes à titre d'indemnité légale de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail, de rappels de salaires pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi qu'au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser le fondement légal qui lui permettait de justifier le caractère conjoint de ces condamnations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1309 et 1310 du code civil (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). »

Réponse de la Cour

7. Saisie d'une demande de condamnation in solidum des deux sociétés, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, prononcé la condamnation conjointe des sociétés sans statuer au-delà de ce qui était demandé.

8. Le moyen, qui, pris en sa troisième branche, est inopérant, n'est donc pas fondé.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par leur deuxième moyen, les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner conjointement au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaires pour les années 2014, 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié peut obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des périodes séparant ses différents contrats s'il établit s'être tenu à la disposition de son employeur pendant lesdites périodes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les sociétés Actuadem et Actuel déménagements n'étaient pas co-employeurs du Monsieur [I] et a procédé à la requalification des contrats à durée déterminée respectivement conclus avec ces deux sociétés en deux contrats à durée indéterminée ; que, pour allouer à Monsieur [I] les rappels de salaires qu'il sollicitait au titre des périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée conclus avec les sociétés Actuadem et Actuel déménagements, la cour d'appel a considéré qu'il ''justifi[ait] de courtes périodes interstitielles pendant plusieurs années et d'une absence de prévisibilité de ses missions rendant difficile l'embauche par une autre société et le conduisant à se tenir à disposition permanente de ses employeurs'', ce dont elle a déduit que ''c'est donc à juste titre que le conseil a jugé que les périodes interstitielles devaient lui être payées'' ; que toutefois, dès lors qu'elle avait écarté la qualité de co-employeur des deux sociétés et infirmé le jugement à ce titre, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence d'une situation de disponibilité du salarié à l'égard des deux sociétés prises ensemble, chacune constituant un employeur distinct à l'égard de l'autre, et le travail pour l'une étant de nature à établir que le salarié pas ne se tenait à la disposition de l'autre ; qu'ainsi, la cour d¿appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1245-2 du même code, ainsi que des articles 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil. »

10. Par leur troisième moyen, les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail alors « que pour condamner conjointement les sociétés Actuadem et Actuel déménagements au paiement de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail, la cour d'appel a retenu que le salarié soutenait, sans que les sociétés n'établissent le contraire, avoir travaillé au-delà du seuil de la durée hebdomadaire légale du travail la semaine du 16 au 21 décembre 2013, et plus précisément à hauteur de 66 heures pour les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait écarté la situation de co-emploi entre les deux sociétés, en sorte qu'elle ne pouvait retenir un dépassement de la durée du travail qui n'était allégué qu'à raison du travail cumulativement accompli pour les deux sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité des moyens

11. Le salarié conteste la recevabilité des moyens. Il soutient qu'ils sont nouveaux, mélangés de fait et de droit.

12. Cependant, les moyens, qui ne s'appuient sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, sont de pur droit.

13. Les moyens sont donc recevables.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

14. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

15. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

16. Pour condamner conjointement les sociétés à payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour les années 2014 à 2016 et de dommages-intérêts pour violation de la durée légale de travail, l'arrêt retient que le salarié justifie de courtes périodes interstitielles pendant plusieurs années et d'une absence de prévisibilité de ses missions rendant difficile l'embauche par une autre société et le conduisant à se tenir à la disposition permanente de ses employeurs, de sorte que les périodes interstitielles doivent lui être payées.

17. Il ajoute que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de respect des durées maximales de travail, est défaillant à l'établir sur l'ensemble de la période travaillée et que le manquement doit être réparé, au vu du préjudice établi, par la condamnation conjointe des deux sociétés.

18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le co-emploi de sorte que les obligations de chacune des sociétés devaient être examinées au regard de la situation contractuelle de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

19. La société Actuel déménagements fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que lorsque l'employeur licencie un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce dernier a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ; que, pour condamner la société Actuel déménagements à payer au salarié des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'un accident du travail était intervenu avant le terme du dernier contrat à durée déterminée du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié, lequel ne soutenait même pas que son accident du travail aurait été de nature à le rendre inapte à l'exercice de ses fonctions, justifiait de la perte d'une chance raisonnable d'être licencié pour inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

20. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.
21. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de la décision attaquée.

22. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

23. Il résulte de ce texte que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

24. Pour condamner la société Actuel déménagements à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement, après avoir relevé que l'intéressé avait été victime d'un accident du travail le 3 juin 2016, l'arrêt retient que le salarié a perdu une chance de percevoir l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail.

25. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le salarié justifiait d'une chance raisonnable de faire l'objet d'une déclaration d'inaptitude en raison des lésions provoquées par l'accident du travail dont il avait été victime et de faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

26. Les cassations prononcées n'emportent pas cassation des dispositions condamnant les sociétés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne conjointement les sociétés Actuadem et Actuel déménagements à payer à M. [I] à titre de rappel de salaire, les sommes de 6 228,88 euros brut pour l'année 2014, outre 682,80 euros brut à titre de congés payés afférents, 3 866,47 euros brut pour l'année 2015, outre 386,64 euros brut à titre de congés payés, 2 083,70 euros brut pour l'année 2016, outre 208,37 euros brut de congés payés afférents et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée légale du travail, et en ce qu'il condamne la société Actuel déménagements à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-10 (en réalité L. 1226-14) du code du travail, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400363
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400363


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400363
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