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27/03/2024 | FRANCE | N°52400362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 362 F-D


Pourvoi n° A 22-16.096








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° A 22-16.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-16.096 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 2 juin 1999 par la société Protectas.

2. A la suite du transfert de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'équipe de sécurité incendie auprès de la société Challancin prévention et sécurité.

3. Le salarié a été déclaré inapte à son poste le 27 novembre 2017, par avis du médecin du travail précisant qu'il pouvait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée.

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié inapte ; qu'est impossible le reclassement au sein du groupe du salarié inapte lorsque toutes les entités du groupe, interrogées par l'employeur, déclarent ne disposer d'aucun emploi disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail qui leur ont été communiquées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société avait fait diffuser au sein du groupe un courriel dans lequel elle indiquait être « à la recherche d'une solutions de reclassement pour le salarié, chef d'équipe des services de sécurité incendie ¿ SSIAP 2. Il bénéficie à ce jour d'une ancienneté en date du 2 juin 1999 et est âgé de 40 ans. Suite à une visite médicale de reprise en date du 27 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré à son égard :
''A la suite du premier examen du 11 octobre 2017, de l'étude de poste et des conditions de travail du 15 septembre 2017 et de l'entretien du 14 novembre 2017, le salarié est inapte définitivement à son poste d'agent SSIAP. Il pourrait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée''. Nous avons sollicité le médecin du travail pour avoir des précisions sur les possibilités de reclassement pour le salarié. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que j'aurai reçu plus d'informations de sa part. La recherche de reclassement devant s'étendre à l'ensemble du groupe, je vous remercie de vouloir vous enquérir de rechercher par tout moyen un poste pouvant lui convenir en termes d'aptitude physique » ; qu'en jugeant que dans ce courriel, la société ''a donné à ses recherches une délimitation trop vague pour ne pas avoir attendu les préconisations sollicitées auprès du médecin du travail le 4 décembre 2017'', et qu' ''Ayant ainsi limité l'étendue des recherches de reclassement menées à l'égard des autres sociétés du groupe, la société n'est pas en mesure de démontrer, plus particulièrement, qu'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail, n'aurait été disponible au sein du groupe'' et qu'elle ''n'a pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement en ne tenant compte que de manière partielle de l'avis du médecin du travail'', sans caractériser ni que le médecin du travail aurait apporté postérieurement des précisions sur son avis d'inaptitude, ni en quoi les réponses négatives apportées à ce courriel par les différentes entités du groupe n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Selon ce texte, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

7. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les préconisations de reclassement du salarié le 4 décembre 2017 et a le même jour, effectué des recherches de reclassement auprès du service des ressources humaines, y compris par un « mail type » diffusé au sein du groupe les 12 et 15 décembre, il a donné à ses recherches une délimitation trop vague pour ne pas avoir attendu les préconisations du médecin du travail, limitant ainsi ses recherches à l'égard des autres sociétés du groupe.

8. La cour d'appel en a conclu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement en ne tenant compte que de manière partielle de l'avis du médecin du travail.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'employeur n'a pas l'obligation d'attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [G] la somme de 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400362
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400362


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400362
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