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27/03/2024 | FRANCE | N°52400360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 360 F-D


Pourvoi n° F 22-21.598








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° F 22-21.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-21.598 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2022), et les productions, M. [O], né le 19 mars 1961, a été engagé en qualité de tuyauteur le 16 mai 1988 par la société Secta, devenue la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I, et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien chef d'équipe.

2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 décembre 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation, alors « que l'article L. 6321-1 du code du travail disposait dans sa rédaction en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 que ''dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, [l'employeur] organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation'' ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation du salarié, la cour d'appel a retenu que si ''l'employeur soutient qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas voir mis en oeuvre les dispositions légales précitées dès lors que l'appelant a eu 45 ans en 2006, soit 2 ans avant l'entrée en vigueur de la loi'', ''il est constant que l'employeur n'a pas organisé, conformément aux dispositions légales précitées, l'entretien visant à assurer l'adaptation de l'appelant à son poste de travail après l'entrée en vigueur de la loi'' ; qu'en statuant ainsi quand la loi n'a jamais exigé des employeurs qu'ils organisent un entretien professionnel pour tous leurs salariés qui auraient eu 45 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-147 du 24 novembre 2009 :

6. Aux termes de ce texte, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

7. Pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour manquement de son obligation de suivi de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas organisé l'entretien visant à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail après l'entrée en vigueur de la loi de 2009.

8. En statuant ainsi, alors qu'il n'est imposé à l'employeur d'organiser un entretien professionnel que dans l'année qui suit le quarante-cinquième anniversaire des salariés et que le salarié, né en 1961, avait eu 45 ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de suivi de formation et d'adaptation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage Energie Systèmes - GER2I à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400360
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400360


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400360
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