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27/03/2024 | FRANCE | N°52400352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 352 F-D


Pourvoi n° S 22-21.240








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.240 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° S 22-21.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.240 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Volfeu alarm-ETS [Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Volfeu alarm-ETS [Localité 6],

3°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), M. [O] a été engagé en qualité de responsable technique par la société Volfeu alarm, le 1er février 1996. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

2. Licencié le 4 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et une somme au titre de l'indemnité de congés payés afférente, alors « qu'en déduisant le fait que le salarié n'aurait respecté la clause de non-concurrence que jusqu'au 15 novembre 2017 du fait que l'employeur avait levé les effets de la clause de non concurrence à cette date, la cour d'appel a statué par des motifs impropres et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt constate que l'employeur justifie avoir levé les effets de cette clause par une lettre du 31 octobre 2017, à laquelle était joint un chèque daté du 15 novembre 2017. La cour d'appel en a déduit que l'employeur restait redevable de la contrepartie due pour la période durant laquelle le salarié avait respecté la clause, soit du 4 août 2017, date du licenciement, au 15 novembre 2017 correspondant à la date du chèque.

7. En statuant ainsi, sans caractériser le fait que le salarié avait cessé de respecter la clause de non-concurrence à la date du 15 novembre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Volfeu alarm à verser à M. [O] la somme de 7 479,99 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 747,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Volfeu alarm aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Volfeu alarm et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400352
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400352


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400352
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