La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°52400349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 349 F-D


Pourvoi n° A 22-22.835








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La société Guiraud Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° A 22-22.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Guiraud Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-22.835 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guiraud Frères, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de contremaître par la société Vella, le 1er octobre 1980. Le contrat de travail a été transféré à la société Fusco puis à la société Guiraud Frères.

2. Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail.

3. Le 1er janvier 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.

Examen des moyens

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, sollicitait néanmoins la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demandait, en conséquence", une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif ; qu'en affirmant que les manquements de l'employeur justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du départ à la retraite du salarié, et la condamnation de l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et à une indemnité de licenciement, quand, faute pour l'intéressé d'avoir, postérieurement à son départ en retraite en cours d'instance, sollicité la réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur ou la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de résiliation judiciaire et de condamnations subséquentes était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1224 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.

7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a commis des manquements graves qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire à la date du départ à la retraite soit au 1er janvier 2019.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance, ce dont il résultait que sa demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet et qu'il avait seulement la faculté de demander l'indemnisation du préjudice résultant des griefs qu'il invoquait à l'encontre de son employeur s'ils étaient justifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant devenue sans objet du fait du départ à la retraite du salarié, ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement doivent être rejetées.

12. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'indemnité de licenciement n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, que la critique formulée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre, ni celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guiraud Frères à verser à M. [L] les sommes de 77 368,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 894,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 289,47 euros au titre des congés payés afférents et de 77 368,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. [L] tendant au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400349
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400349


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award