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27/03/2024 | FRANCE | N°52400345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 345 F-D


Pourvoi n° T 22-19.723








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.723 contre l'arrêt rendu le 18 mai 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° T 22-19.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.723 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022), la société Air France a engagé M. [T] en qualité d'officier mécanicien navigant le 4 janvier 1989. A compter du 29 octobre 1989, le salarié a exercé la fonction d'officier pilote de ligne.

2. L'intéressé a été déclaré temporairement inapte à exercer la fonction de navigant par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant le 21 février 2011, puis « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 » par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 8 juin 2011.

3. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2011.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016 d'une contestation de son licenciement et d'une demande de rappel de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les demandes du salarié recevables, de dire nul son licenciement pour inaptitude et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011 et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote, cette inaptitude ayant été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions de pilote en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a relevé que par décision du 8 juin 2011, le CMAC a déclaré M. [T] inapte définitivement à exercer ses fonctions de pilote, a cependant considéré que la société Air France aurait dû organiser une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail à l'issue de son arrêt maladie aux fins de faire constater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ;

2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M. [T] était nul faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail aux fins de constater son inaptitude à exercer des fonctions de pilote entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif de l'arrêt attaqués par la seconde branche du moyen qui ont condamné la société Air France à verser à l'intéressé les sommes de 27 355,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011, outre les congés payés afférents qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant considéré que faute pour l'employeur d'avoir organisé de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, l'intéressé devait être considéré comme en situation d'arrêt maladie durant cette période qui s'est écoulée depuis son inaptitude définitive jusqu'à la rupture de son contrat de travail et ainsi, bénéficier des dispositions de l'article 3.3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT du 5 mai 2006 relatives à la rémunération en position de maladie non imputable au service aérien", en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports qui prévoient la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte qu'un médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

7. Elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail du salarié, sans l'organisation d'une visite auprès des services de la médecine du travail, était nulle.

8. Le moyen, privé de portée en sa seconde branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011 et des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT du 5 mai 2006, seuls les pilotes en position de maladie non imputable au service aérien" bénéficient d'une garantie de rémunération déterminée en fonction de leur ancienneté et du nombre de jours d'arrêt maladie ; que la situation des pilotes déclarés par le CMAC définitivement inaptes à exercer leurs fonctions qui, en application de l'article L. 6526-1 du code des transports, bénéficient d'un maintien de rémunération jusqu'à la décision du CMAC ayant prononcé leur inaptitude définitive à exercer leurs fonctions de pilote, ne peut être assimilée à la situation de ceux qui sont en position de maladie non imputable au service aérien appelés à reprendre leurs fonctions de pilote au terme de leur arrêt maladie ; que pour condamner la société Air France à verser à M. [T] déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions de pilote par décision du CMAC du 8 juin 2011, les sommes de 27 355,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a considéré que faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, le pilote devait être considéré comme s'étant trouvé en situation d'arrêt maladie durant cette période au sens de l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT du 5 mai 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise PNT du 5 mai 2006, ensemble l'article L. 6526-1 du code des transports. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que l'article 3-3 du chapitre 6 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique (PNT) prévoit une garantie de rémunération pour le personnel en position de maladie non imputable au service aérien qui est, pour le personnel ayant une ancienneté administrative PNT supérieure à trois années, de 80 PVEI (base mensuelle) pour la période du 1er au 180ème jour, la PVEI correspondant à la prime de vol effective individualisée.

11. La cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'organisation par l'employeur des visites de reprise obligatoire aux fins de faire constater l'inaptitude du salarié, ce dernier devait être considéré comme s'étant trouvé en situation d'arrêt maladie du 8 juin au 8 septembre 2011 et qu'il était légitime à revendiquer le maintien de sa rémunération pour cette période.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400345
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400345


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400345
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