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27/03/2024 | FRANCE | N°42400171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2024, 42400171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 171 F-D


Pourvoi n° X 22-19.635








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024


1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 3],


2°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 2],
agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [P],


3°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° X 22-19.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 2],
agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [P],

3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de M. [J] [P],

ont formé le pourvoi n° X 22-19.635 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [P], de M. [K], ès qualités, et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2022), la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète (la Cofa) a vendu des filets ainsi que du gasoil à M. [P], pêcheur professionnel.

2. Le 30 janvier 2017, se prévalant de factures impayées, la Cofa a assigné celui-ci en paiement.

3. Par jugement du 19 novembre 2018, M. [P] a été mis en redressement judiciaire, un plan de redressement ayant été adopté le 27 novembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement et de fixer à son passif la somme de 131 164,06 euros due à la Cofa, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la coopérative et faire droit en totalité à la demande de fixation de la créance alléguée par la coopérative, l'arrêt relève que M. [P] a reconnu sa dette relative à des factures de filets par un email du 23 novembre 2016, et, s'agissant des factures de gasole, par un email du 31 août 2016 adressé par son gestionnaire, ce qui avait pour effet d'interrompre la prescription, étant précisé que des paiements partiels sont en outre intervenus au cours de l'année 2016 ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, "figurent effectivement, pour le poste filet un report à nouveau de 19 288,85 euros au 1er janvier 2010 ainsi que des écritures se rapportant à des factures de 2006 à 2009 et, pour le poste gasoil, des reports à nouveau datés de 2010", de sorte que, pour de telles créances, la reconnaissance de sa dette par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a partant violé l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement et fixer la créance de la Cofa au passif de M. [P] à la somme de 131 164,06 euros, l'arrêt retient que le courriel de M. [P] du 23 mai 2016 établit que, se sachant débiteur au titre de l'achat de filets, il a souhaité en connaître le montant, y admettant par deux fois qu'il était en dette que seul un prêt pourrait lui permettre d'honorer. Il retient encore que ce courriel a été précédé de celui du 31 août 2016, émanant du gestionnaire de M. [P], proposant de réduire les dettes de gazole et de matériel et que ce document corrobore la reconnaissance par M. [P] de deux dettes, qui, même partielle, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans les extraits de compte produits par la Cofa figurait pour le « poste filet », un report à nouveau de 19 288,85 euros au 1er janvier 2010 et pour le « poste gasoil » des reports à nouveau datés de 2010, de sorte que les reconnaissances de dette qu'elle admettait étaient intervenues après l'expiration de la prescription quinquennale des créances correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la coopérative et faire droit en totalité à la demande de fixation de la créance alléguée par la coopérative, l'arrêt relève que M. [P] a reconnu sa dette relative à des factures de filet par un email du 23 novembre 2016, et, s'agissant des factures de gasole, par un email du 31 août 2016 adressé par son gestionnaire, ce qui avait pour effet d'interrompre la prescription ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le gestionnaire de M. [P] était titulaire d'un mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur, ou son représentant, fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement et fixer la créance de la Cofa au passif de M. [P] à la somme de 131 164,06 euros, l'arrêt retient que le courriel du 31 août 2016 émanant du gestionnaire de M. [P] comportait la reconnaissance des deux dettes de gasoil et de matériels.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le gestionnaire de M. [P] disposait d'un pouvoir de représentation de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400171
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2024, pourvoi n°42400171


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400171
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