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27/03/2024 | FRANCE | N°42400167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2024, 42400167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 167 F-D


Pourvoi n° E 22-12.397








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024


Mme [K] [S], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.397 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° E 22-12.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

Mme [K] [S], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.397 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [S], veuve [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2022), le 15 septembre 2004, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à [X] [O] et Mme [S], son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur logement. Les emprunteurs ont demandé leur adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque afin d¿être couverts, chacun à 50 %, au titre des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.

2. Par une lettre du 1er octobre 2004, la banque a informé [X] [O] d'un refus d'assurance à son égard.

3. Le 19 juin 2009, [X] [O] est décédé. Son épouse en a informé la banque par une lettre du 6 juillet 2009 et a continué à rembourser la moitié des sommes dues au titre du prêt dans l'attente de la prise en charge de l'autre moitié du prêt par l'assurance.

4. Le 29 juillet 2016, se prévalant d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil sur l'inadéquation du contrat d'assurance à la situation des emprunteurs, Mme [O] a assigné la banque en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en responsabilité contre la banque et de rejeter ses demandes, alors « que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ; que ce refus de garantie, en ce qu'il marque le point de départ de la prescription, doit être explicite et dépourvu d'équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun refus de garantie explicite n'a été porté à la connaissance de Mme [O] avant 2016 ; qu'ainsi, elle a constaté que le 15 juillet 2019 la banque avait simplement indiqué qu'elle saisirait l'assureur et avait sollicité la transmission d'un certificat médical de décès ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il n'était pas démontré que l'exposante ait reçu la lettre du 12 août 2009 qui aurait eu pour objet de l'informer du refus de garantie de l'assureur ; que pour dire acquise la prescription, la cour d'appel a toutefois considéré que "[K] [O] aurait dû connaître le refus de prise en charge de la société C. N. P. Assurances, et donc la réalisation du risque de non-remboursement de partie du prêt, au plus tard à l'expiration du délai de deux ans dans lequel l'emprunteur survivant pouvait agir contre l'assureur", ce délai de deux ans courant prétendument à compter du décès de l'emprunteur ; qu'en retenant ainsi que le refus de garantie devait être déduit par l'assuré du supposé écoulement du délai de prescription contre l'assureur, quand le refus de garantie devait s'entendre d'un refus explicite et dépourvu d'équivoque, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

6. Selon ces textes, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité, au titre du manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.

8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [O] à l'encontre de la banque, l'arrêt relève d'abord que Mme [O] établit qu'elle n'a pas eu connaissance du refus de garantie opposé par l'assurance à la demande d'adhésion de son défunt mari en 2004 puisque la lettre du 1er octobre 2004 n'était adressée qu'à [X] [O] et qu'il n'est pas démontré que Mme [O] ait reçu la lettre de la banque du 12 août 2009 l'avisant qu'il n'y aurait pas de prise en charge du prêt par l'assurance à la suite du décès de son mari. Il retient ensuite que Mme [O] aurait dû s'inquiéter de l'absence de suite donnée à sa demande de prise en charge du prêt par l'assurance, adressée à la banque par une lettre du 6 juillet 2009, ainsi qu'à la correspondance de la banque du 15 juillet 2009 qui annonçait une réponse formelle. Il en déduit que Mme [O] aurait dû connaître le refus de prise en charge de l'assureur et donc la réalisation du risque de non-remboursement d'une partie du prêt au plus tard à l'expiration du délai de deux ans dans lequel l'emprunteur survivant pouvait agir contre l¿assureur et que le délai de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2011, l'action engagée après le 19 juin 2016 est prescrite.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement qui avait déclaré la demande recevable et condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à Mme [O] les sommes de 97 609,80 euros avec intérêts au taux de 1 % l'an à compter du 7 novembre 2017, de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, il déclare prescrite l'action en responsabilité de Mme [O] contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, rejette les demandes de Mme [O], dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, mais seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la condamne à payer à Mme [S], veuve [O], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400167
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2024, pourvoi n°42400167


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400167
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