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26/03/2024 | FRANCE | N°C2400363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, C2400363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-81.410 F-D


N° 00363




GM
26 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024




La société [1], MM. [T]

[F] et [N] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 23 janvier 2023, qui a condamné la première, pour infractions au code de l'environnement et au code forestier, à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-81.410 F-D

N° 00363

GM
26 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024

La société [1], MM. [T] [F] et [N] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 23 janvier 2023, qui a condamné la première, pour infractions au code de l'environnement et au code forestier, à 100 000 euros d'amende, le second, pour infractions au code de l'environnement et au code forestier à 25 000 euros d'amende, le troisième, pour infractions au code de l'environnement, à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [1], MM. [T] [F] et [N] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des agents de la réserve naturelle nationale de [Localité 3] ont constaté que des travaux avaient été réalisés et des arbres abattus sur des parcelles, appartenant à la société [1] (la société), situées dans une zone Natura 2000 et d'habitat protégé de la tortue d'Hermann.

3. La société, son directeur d'exploitation, M. [N] [L], et son directeur général délégué, M. [T] [F], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour atteinte à l'habitat, destructions d'espèces protégées et déforestation.

4. Le premier juge les a déclarés coupable de ces faits et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement la société [1], MM. [F] et [L] à payer à l'Etat une somme de 184 752,40 euros en réparation du préjudice écologique, cette somme étant affectée à la réparation de l'environnement, alors :

« 1°/ que constitue un préjudice écologique une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ; qu'en l'espèce, il était expressément soutenu par M. [F] que les agents de la réserve ainsi qu'une entreprise spécialisée dans la recherche de tortues avaient mené des recherches précises sur les cinq hectares de terrain sur lesquels il aurait été porté atteinte à l'habitat des tortues d'Hermann et ce pendant plusieurs jours ; qu'il était encore relevé qu'à l'issue de ces recherches aucun autre animal protégé n'avait été retrouvé en sorte que « le bilan du dommage comportant une tortue d'Hermann (deux si l'on compte celle décédée plus tard) et un lézard vert doit être considéré comme définitif en l'état de l'instruction » ; qu'il en était déduit qu'à supposer qu'une atteinte aux éléments ou fonctions de l'écosystème des tortues d'Hermann ait pu être constatée, cette atteinte pouvait être tenue pour négligeable ; que la cour d'appel a pourtant retenu « qu'il y a eu altération de l'habitat de la tortue d'Hermann, espèce menacée, sur 56 664 m². La tortue d'Hermann est une espèce menacée et classée comme vulnérable sur la liste rouge de France et quasi-menacée sur la liste rouge mondiale, qui ne subsiste plus en France qu'en Corse et dans le Var. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'atteinte portée à cet écosystème peut être qualifié de non-négligeable » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le faible nombre d'animaux effectivement et certainement affectés par les travaux litigieux n'excluait pas qu'une atteinte non-négligeable ait pu être portée à leur écosystème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du code civil ;

2°/ que la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation que le responsable peut être condamné au paiement de dommages et intérêts ; que l'impossibilité de fait de la réparation en nature doit s'entendre du caractère absolument irréversible de l'atteinte, constituant un obstacle dirimant à la remise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « dans la mesure où ce sont plus de cinq hectares de l'habitat de la tortue d'Hermann, en zone de sensibilité majeure pour la tortue d'Hermann, qui ont été altérés, au moyen d'engins de chantiers lourds, qu'en outre deux tortues d'Hermann et un lézard vert sont morts et qu'il faudra nécessairement des années avant que l'habitat retrouve son état d'origine, la réparation en nature apparaît, de fait, impossible » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la remise en état ne pourra se réaliser que sur une durée longue, mais en aucune façon qu'elle est impossible, la cour d'appel a violé l'article 1249 du code civil ;

3°/ que constitue un préjudice écologique une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ; que le préjudice écologique est donc parfaitement distinct des frais de fonctionnement internes d'une association, aurait-elle pour objet la préservation de l'écosystème auquel il a été porté atteinte ; qu'en l'espèce, M. [F] soutenait expressément que le coût de réintroduction d'une tortue d'Hermann dans son habitat naturel, tel qu'évalué par l'association [4], tenait compte de frais personnel à cette association puisque ce coût de réintroduction comprend « le suivi de cette tortue durant les deux années suivant sa réintroduction, en ce compris le paiement des salariés de l'association, d'un stagiaire et de leurs repas » ; qu'en retenant le coût de réintroduction de la tortue d'Hermann proposé par l'association [4], soit 6 127,72 euros par tortue, sans aucunement rechercher si ce coût ne tenait pas compte des frais personnels de fonctionnement de cette association, parfaitement distincts du préjudice écologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du code civil ;

4°/ que la réparation monétaire du préjudice écologique ne doit être ordonnée qu'à la condition que la remise en état soit impossible ou insuffisante ; qu'en conséquence, l'évaluation du préjudice écologique, lorsque sa réparation est ordonnée sous forme monétaire, ne doit pas tenir compte du coût de la remise en état mais doit correspondre à la seule valeur de l'atteinte portée à l'environnement ; qu'en l'espèce, pour contester la prise en compte du coût allégué de la réintroduction d'une tortue en lieu et place de la valeur vénale de l'animal, M. [F] soulignait précisément qu'en tenant compte de ce coût de réintroduction « le tribunal opère une confusion entre le « prix unitaire » de l'animal indemnisable au titre du préjudice écologique et le coût de sa réintroduction, qui relève d'une approche de remise en état » ; qu'en se référant pourtant au coût prétendu de réintroduction de l'animal dans son habitat naturel, la cour d'appel a violé les articles 1247 et 1249 du code civil, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale ;

5°/ que le préjudice écologique n'est réparable qu'à la condition d'être certain, et non purement éventuel ou hypothétique ; que pour évaluer le préjudice écologique au regard d'un nombre de tortues supposément présentes sur les cinq hectares dans lesquels il aurait été porté atteinte à leur habitat, et non en se fondant sur le nombre de tortues détruites ou mutilées effectivement retrouvées, la cour d'appel a énoncé : « toutes les tortues mortes n'ont pas nécessairement été retrouvées et surtout toutes les tortues de la zone n'ont pas été nécessairement tuées par l'incendie » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a reconnu que l'existence de tortues mortes mais non retrouvées n'était qu'une supposition, et a donc réparé un préjudice strictement hypothétique, en violation de l'article 1247 du code civil, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner les prévenus à payer à l'Etat la somme de 184 752,40 euros en réparation du préjudice écologique, l'arrêt attaqué énonce que la tortue d'Hermann est une espèce menacée, classée comme vulnérable, et que le lézard vert est une espèce protégée.

9. Les juges retiennent que d'importants travaux de labourage et d'arrachage de nombreux arbres réalisés avec des engins de chantier ont provoqué un bouleversement de l'habitat de la tortue d'Hermann sur une surface de plus de cinq hectares et la mort de deux de ces tortues et d'un lézard vert, et qu'il faudra nécessairement des années avant que l'habitat retrouve son état d'origine.

10. Ils en déduisent que l'atteinte portée à l'écosystème d'une zone de sensibilité majeure pour la tortue d'Hermann peut être qualifiée de non négligeable et que le préjudice écologique naît de la destruction de tortues sauvages vivant en liberté dans des espaces protégés.

11. Ils constatent, s'agissant des modalités de réparation du préjudice sollicité par les associations, qu'aucune précision n'a été fournie sur la possibilité de réaliser des travaux de remise en état et que les prévenus, qui ne peuvent procéder à une telle remise en état sous astreinte, optent pour une estimation monétaire.

12. Ils relèvent que, la réparation en nature apparaissant impossible, pour évaluer le coût de réintroduction d'une tortue d'Hermann dans son milieu naturel, il faut prendre en compte le coût d'un animal avant et après sa réintroduction dans ce site naturel et celui de son suivi pendant deux ans pour s'assurer du succès de l'opération.

13. Ils ajoutent que, le coût d'une tortue d'Hermann ne pouvant être celui d'une tortue du commerce, sur la base des éléments produits par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et par l'association [4], parties civiles, la compensation de la perte de leur habitat naturel sur une importante superficie sera évaluée sur la base du nombre de tortues concernées et d'un coût de réintroduction de 6 127,72 euros par animal.

14. Ils fixent, après avoir constaté que les conseils des prévenus ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'association [2], à 4 000 euros le coût d'un lézard vert occidental.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En effet, aucune remise en état n'ayant été proposée par les parties, elle a souverainement évalué les dépenses nécessaires aux mesures propres à réparer le préjudice écologique, consistant en la remise en état de l'écosystème de l'habitat protégé d'une espèce protégée, à laquelle, selon les termes de l'article L. 162-9 du code de l'environnement, s'agissant d'animaux hors du commerce, aucune valeur vénale ne peut être affectée.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400363
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2024, pourvoi n°C2400363


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400363
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