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26/03/2024 | FRANCE | N°C2400361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, C2400361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 23-96.002 F-D


N° 00361




GM
26 MARS 2024




NON-LIEU A AVIS






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024






Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 22 novembre 2023 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour, dans la procédure suivie contre M. [K] [X] et la société [1], des chefs de, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-96.002 F-D

N° 00361

GM
26 MARS 2024

NON-LIEU A AVIS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024

Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 22 novembre 2023 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour, dans la procédure suivie contre M. [K] [X] et la société [1], des chefs de, pour le premier, corruption passive et favoritisme, pour la seconde, corruption active et recel.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« Dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'autorité de la chose jugée attachée, en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, à une ordonnance définitive d'homologation d'une proposition de peines faite par le procureur de la République s'étend-elle à la caractérisation de l'infraction principale en tous ses éléments constitutifs et de ses éventuelles circonstances aggravantes imputées à un individu tiers à ladite procédure et dont la complicité, le recel ou le blanchiment est reproché à la personne ayant choisi de reconnaître préalablement sa culpabilité ?

De même, l'autorité de la chose jugée s'attache-t-elle à la reconnaissance de l'infraction principale lorsque son auteur est jugé selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou bien les auteurs d'actes de complicité, de recel et de blanchiment de celle-ci ainsi que les coauteurs peuvent-ils, à bon droit, encore en contester l'existence lors de l'audience correctionnelle ordinaire ?

En outre, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 (pourvoi n° 22-82.422) par la chambre criminelle de la Cour de cassation et selon lequel, devant les juridictions correctionnelles, les personnes définitivement condamnées qui témoignent dans la même affaire doivent être entendues sans prestation de serment s'applique-t-il aux individus ayant préalablement fait l'objet d'une ordonnance définitive d'homologation d'une proposition de peines formulée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? »

Examen de la demande d'avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

2. La première question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors qu'aux termes de l'article 495-11 du code de procédure pénale, l'ordonnance d'homologation de la peine proposée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a les effets d'un jugement de condamnation, dont l'autorité de chose jugée ne vaut qu'à l'égard de la partie qu'elle concerne (Crim., 9 février 1956, Bull. crim. 1956, n° 148 ; Crim., 19 novembre 1958, Bull. crim. 1958, n° 680 ; Crim., 6 juin 1978, pourvoi n° 77-91.558, Bull. crim. 1978, n° 181 ; Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-82.318, publié au bulletin).

3. Les deuxième et troisième questions ne commandent pas l'issue du procès dès lors que, d'une part, les poursuites ne portent pas sur des faits de complicité, recel ou blanchiment d'une infraction principale dont un tiers aurait été déclaré coupable selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'autre part, aucun des trois témoins cités devant le tribunal n'a été condamné selon cette procédure dans la même affaire.

4. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à avis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400361
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a avis

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 15 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2024, pourvoi n°C2400361


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400361
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