LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 270 F-D
Requête n° Y 22-12.092
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
La SCP Boullez, agissant pour Mme [I] [V], a présenté, le 20 novembre 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1129 F-D du 16 novembre 2023 sur le pourvoi n° Y 22-12.092 dans une affaire opposant Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3].
La SCP [4] a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1129 F-D du 16 novembre 2023, pourvoi n° Y 22-12.092, en ce qu'il mentionne que Mme [V] est domiciliée « [Adresse 2] » au lieu de « [Adresse 1] ».
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 1129 F-D du 16 novembre 2023 en ce qu'il dit : « Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], [(...)] » ;
ET dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par : « Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], [(...) ] » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.