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21/03/2024 | FRANCE | N°22400269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 269 F-D




Pourvois n°
D 22-16.582
Q 22-16.592 Jonction












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024




I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvois n°
D 22-16.582
Q 22-16.592 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.582 contre l'arrêt n° RG : 19/01977 rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation.

II. La société [4], société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 22-16.592 contre les arrêts n° RG : 19/01975 et 19/01977 rendus le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

L'URSSAF d'Alsace, demanderesse au pourvoi n° D 22-16.582, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La société [4], demanderesse au pourvoi n° Q 22-16.592, invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-16.582 et Q 22-16.592 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG 19/01975 rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2022, RG n° 19/01977), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF), a notifié à la société [3], aux droits de laquelle se trouve la société [4] (la société), une lettre d'observations du 21 octobre 2016 portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 21 décembre 2016, pour son établissement de Haguenau.

4. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le pourvoi de la société

Examen des moyens

Sur les quatre premiers moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remise des majorations de retard et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 169 391 euros à ce titre, alors « que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations de retard afférentes ; que la cour d'appel a annulé un certain nombre des chefs de redressement notifiés par l'Urssaf mais l'a néanmoins condamnée à lui payer l'intégralité des majorations de retard réclamées par l'Urssaf au titre de l'ensemble des chefs de redressement litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale :

7. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations de retard afférentes.

8. Pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 169 391 euros correspondant aux majorations de retard restant dues afférentes à l'ensemble des chefs de redressement litigieux, l'arrêt énonce que les modalités de calcul de ces majorations ne sont pas contestées par la société.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle annulait plusieurs des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le pourvoi de l'URSSAF

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 22 (PERCO - abondement collectif et critères d'attribution), alors :

« 1°/ que les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; que l'abondement à un PERCO ne présente pas un caractère collectif lorsque le versement de l'entreprise dépend de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, le règlement du PERCO prévoit que l'employeur abonde à hauteur de 100 % du versement du salarié, lequel abonde à hauteur maximale d'un pourcentage de sa rémunération ; que l'abondement de l'employeur étant fonction de la rémunération du salarié, et donc plus important, à valeur d'investissement égale, pour les salariés ayant la rémunération la plus élevée, il ne présente pas un caractère collectif, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-2 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; que l'abondement à un PERCO ne présente pas un caractère collectif lorsque le versement de l'entreprise n'est pas, proportionnellement, identique pour tous les salariés ; qu'en l'espèce, le règlement du PERCO prévoit que l'employeur abonde à hauteur maximale de 0,5 % du salaire mensuel jusqu'à 4 000 ¿ et à hauteur maximale de 2,5 % du salaire mensuel pour la fraction comprise entre 4000 ¿ et 18535 ¿ ; que l'abondement de l'employeur étant proportionnellement plus élevé pour les salariés ayant une rémunération mensuelle excédant 4000 ¿, il ne présente pas un caractère collectif, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3332-12 du code du travail et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

11. En application du premier de ces textes, la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne, mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code, croissant avec la rémunération de ce dernier.

12. Selon le second, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du même code, sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1 du même code, sauf les cas particuliers qu'il énumère.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif.

14. Pour annuler le redressement relatif aux abondements de l'employeur au PERCO mis en place par la société, l'arrêt énonce que, d'une part, les versements du participant à ce plan d'épargne sont prédéfinis en pourcentage du salaire de référence, selon deux tranches de revenus à 0,5 % du salaire de référence limité à un montant mensuel de 4 000 euros et à 2,5 % du salaire de référence compris entre 4 000 euros et 18 535 euros mensuels et que, d'autre part, l'abondement de l'employeur est, dans toutes les situations, égal à 100 % du versement effectué par le participant, en sorte que le PERCO respecte les dispositions de l'article L. 3332-12 du code du travail et le caractère collectif exigé puisque le rapport entre le versement du participant et l'abondement de l'employeur est le même dans chaque situation (soit égal à 1).

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, a pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié en méconnaissance du caractère collectif que doit revêtir l'abondement de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi de la société, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le point n° 22 (PERCO - Abondement collectif et critères d'attribution) et ordonne à l'URSSAF d'Alsace de rembourser à la société [4] les cotisations et contributions prélevées à ce titre soit 71 520 euros et en ce qu'il condamne la société [4] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 169 391 euros au titre des majorations de retard restant dues, l'arrêt n° RG 19/01977 rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400269
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400269


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400269
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