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21/03/2024 | FRANCE | N°22400263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400263


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 263 F-D


Pourvoi n° Q 22-15.373








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.373 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° Q 22-15.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.373 contre l'arrêt n° RG : 20/00020 rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2022), M. [K] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), a été victime le 9 septembre 2013 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), qui lui a attribué une rente par décision du 15 octobre 2015.

2. Contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cet accident ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la totalité des arrêts et des soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail et de dire que la caisse devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle de l'employeur, alors « que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; que l'employeur qui n'a pas contesté la décision initiale de prise en charge est donc irrecevable à remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, laquelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, la caisse avait régulièrement notifié à la société l'employeur sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont la victime avait été victime le 9 septembre 2013, et ce par un courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 30 octobre 2013 ; qu'en l'absence de toute saisine par cet employeur de la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, les juges du fond ne pouvaient déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la totalité des arrêts et des soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2013 ainsi que la décision attributive de rente du 31 août 2015, sans violer ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions requises revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.

5. L'arrêt retient que l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, intégralement responsable des soins et des arrêts de travail pris en charge dans le cadre de l'accident, est établie.

6. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que les arrêts de travail et les soins, prescrits entre la date de l'accident et la date de la consolidation, devaient être déclarés inopposables à l'employeur.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la rente attribuée à la victime le 15 octobre 2015, alors « que l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par un organisme de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, d'une période d'arrêt de travail prescrite au salarié victime d'un accident du travail ne peut avoir pour effet ni de modifier la date de consolidation fixée par l'organisme ni d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial et non à une rechute ; qu'aussi, en déduisant de l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la totalité des arrêts et des soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2013, l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente du 31 août 2015 et la rectification par la CARSAT du compte de cet employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 442-6, D. 242-6-3, D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige :

9. Selon les troisième et quatrième de ces textes, la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue, après rechute, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque étant pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

10. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de rente du 15 octobre 2015, l'arrêt retient que l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la totalité des arrêts et des soins impliquait nécessairement celle de la décision attributive de rente du 15 octobre 2015 versée à la date de consolidation du 31 août 2015.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout lien entre la rente et l'accident initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société [2] la décision attributive de rente du 15 octobre 2015, et dit que la caisse devait communiquer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (la CARSAT) compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP) de la société [2], l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400263
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400263


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400263
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