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21/03/2024 | FRANCE | N°22400255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 255 F-D


Pourvoi n° G 21-25.368








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° G 21-25.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.368 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2021), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2009, fondé sur un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé, le 29 avril 2010, à la société [2] (la société) une lettre d'observations suivie, le 2 juillet 2010, d'une mise en demeure afin d'obtenir le paiement des cotisations et contributions éludées.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de contrôle et de redressement et de la débouter de ses demandes, alors « que le procès-verbal de gendarmerie constatant le délit de travail dissimulé doit exclusivement être communiqué aux organismes de recouvrement ainsi qu'au Procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département ; qu'en jugeant que la société [2] était fondée à se prévaloir du défaut d'information et de la violation du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'avait pas eu communication de ce procès-verbal, quand aucune disposition ne fait obligation à l'URSSAF de le lui transmettre, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses :

4. Selon ce texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

5. Pour annuler la procédure de contrôle et de redressement, l'arrêt énonce que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale institue une période de dialogue entre les parties au contrôle, que ce dialogue nécessite pour être effectif que le cotisant puisse se référer aux documents consultés par l'inspecteur du recouvrement afin de se trouver en capacité de discuter utilement des conséquences que ce dernier en a déduites. Il relève que la société n'a jamais été en mesure de prendre connaissance du procès-verbal de gendarmerie auquel l'inspecteur du recouvrement se réfère pour établir les chefs de redressement et ainsi de pouvoir répondre utilement à la lettre d'observations.

6. En statuant ainsi, alors que l'URSSAF n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400255
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400255


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400255
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