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21/03/2024 | FRANCE | N°22400247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 247 F-D


Pourvoi n° T 22-12.984








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La Maison de retraite [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-12.984 contre l'arrêt n° RG : 18/13975 rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 22-12.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La Maison de retraite [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-12.984 contre l'arrêt n° RG : 18/13975 rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la Maison de retraite [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2022), après avoir vainement réclamé à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) le remboursement pour l'année 2013 des cotisations qu'elle a versées, pour ses agents non statutaires, en se prévalant du bénéfice de la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la Maison de retraite [2], établissement public administratif (l'établissement public), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. L'établissement public fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État, mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, ont la faculté de se placer sous le régime de l'article L. 5422-13 du même code en assurant leurs agents non statutaires contre le risque de privation d'emploi ; que, dans une telle hypothèse, ces établissements bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I. de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sans que leur adhésion à ce régime d'assurance doive être irrévocable ; qu'en se fondant, pour juger qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette réduction au titre de l'année 2013, sur ce que l'option exercée par elle pour assurer ses personnels non statutaires contre les risques de privation d'emploi était révocable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes, a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, elle soutenait qu'elle était en droit de bénéficier de la réduction « Fillon » en raison du « caractère concurrentiel » de son activité et de ce que sa mise à l'écart du dispositif affectait sa compétitivité à l'égard des établissements de droit privé exerçant sur le même marché ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle situation n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la réduction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable.

5. Selon l'article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 du même code, qui assurent la charge et la gestion de l'allocation chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage.

6. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics administratifs qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.

7. L'arrêt énonce que les salariés de l'établissement public relèvent du 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et que ses agents non statutaires ne rentrent pas dans le champ du 3° du même article permettant le bénéfice de la réduction générale des cotisations. Il ajoute que si l'établissement public a conclu une convention avec Pôle emploi afin d'adhérer au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi depuis 1988, cette option est révocable et qu'il importe peu que pour l'année 2013 l'adhésion au régime de retraite n'était pas révoquée.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'établissement public ne pouvait prétendre au bénéfice des réductions patronales sur les bas salaires.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Maison de retraite [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Maison de retraite [2] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400247
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400247


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Guérin-Gougeon

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400247
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