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21/03/2024 | FRANCE | N°22400240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 240 F-D


Pourvoi n° K 22-19.302










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-19.302 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° K 22-19.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-19.302 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Z] [D], domicilié chez M. [H] [D], [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Radiance mutuelle professionnels indépendants, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 2022), le 14 avril 2011, M. [D] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré par la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la CRAMA Rhône-Alpes), ce véhicule ayant heurté des chevaux en divagation.

2. Il a assigné la CRAMA Rhône-Alpes en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et de la société Radiance mutuelle professionnels indépendants.

3. La CRAMA Rhône-Alpes a assigné, à fin de garantie de ses condamnations, la société MAAF assurances, assureur de responsabilité civile du propriétaire des chevaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir à hauteur de 100 % la CRAMA Rhône-Alpes dans la limite des préjudices tels qu'évalués, alors « que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur condamné à ce titre à réparer les dommages causés à un tiers peut exercer un recours contre le gardien d'un animal impliqué dans le même accident, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'en condamnant néanmoins la société MAAF assurances à garantir à hauteur de 100 % l'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident ayant pris en charge la réparation des dommages subis par un tiers passager, sans constater la faute qu'aurait commise le gardien des chevaux percutés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1385, devenus respectivement 1240 et 1243 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La CRAMA Rhône-Alpes conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et contraire aux écritures d'appel de la société MAAF assurances.

6. Cependant, le moyen, pris de l'absence de constatation d'une condition d'application des règles relatives au recours en contribution entre coresponsables, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, est né de la décision attaquée.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1251, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil :

8. Il résulte de ces textes que la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives de chacun. En l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux à parts égales.

9. Pour condamner la société MAAF assurances à garantir intégralement la CRAMA Rhône-Alpes des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le conducteur du véhicule impliqué n'a pas commis de faute en lien de causalité avec l'accident.

10. Il ajoute que le gardien des chevaux est responsable du dommage exclusivement causé par la divagation de ces animaux, en l'absence de cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité.

11. En se déterminant ainsi, sans constater que le gardien des chevaux avait commis une faute en lien avec le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances à relever et garantir à hauteur de 100 % Groupama Rhône-Alpes Auvergne dans la limite des préjudices, et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400240
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400240


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400240
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