LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° R 22-21.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.101 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), le 15 octobre 2011, M. [X] a été victime d'un vol avec violences alors qu'il conduisait son véhicule automobile.
2. M. [X] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement, alors « que ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que pour allouer à M. [X] la somme de 5 000 euros à ce titre, la cour d'appel a retenu que, postérieurement aux faits, M. [X] avait continué à vivre avec sa femme et ses enfants, avant que le couple se sépare plus de sept ans après les faits et qu'il n'était pas douteux que les difficultés comportementales et psychiques de M. [X] ont eu un retentissement sur sa vie de couple et plus généralement sur sa vie de la famille, ce que l'expert avait traduit en énonçant qu'il n'a plus au sein de sa famille le même rôle que celui qui était le sien auparavant et qu'il serait, du fait des séquelles, dans l'incapacité de gérer seul le foyer familial, s'il venait à être seul ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
5. Le préjudice d'établissement consiste, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, en la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
6. L'arrêt relève que, postérieurement aux faits, M. [X] a continué à vivre avec sa compagne et ses enfants, mais que le couple s'est finalement séparé en octobre 2018.
7. L'arrêt ajoute que les séquelles conservées par M. [X], tenant à des difficultés comportementales et psychiques, lui font incontestablement perdre une chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
8. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
10. Le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [X] les sommes de 769 354,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :
« 1°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs s'apprécie au regard des seuls revenus que la victime tirait de son activité professionnelle au moment du fait dommageable ; que, pour allouer à M. [X] la somme de 769 354,57 euros à ce titre, la cour d'appel a retenu les salaires que M. [X] percevait dans le cadre de l'activité salariée à temps partiel qu'il avait abandonnée bien avant l'agression, au motif que sa nouvelle activité consistant à acquérir et rénover des appartements qu'il mettait en location, qu'il exerçait au moment de l'infraction, ne générait pas de revenus autres que l'accroissement de ses revenus locatifs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les revenus locatifs que M. [X] tirait de la location des appartements ne constituait pas, précisément, la rémunération de sa nouvelle activité d'investisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
3°/ que le juge est tenu de procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'il retient à l'appui de sa décision ; que, pour allouer à M. [X] la somme de 769 354,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base des revenus qu'il tirait d'une activité salariée antérieure, et après avoir constaté que M. [X] avait exercé cette activité salariée à temps partiel, deux jours par semaine, la cour d'appel a estimé qu'il devait néanmoins être indemnisé sur la base d'un temps complet au motif que « sans l'agression il aurait travaillé à temps plein » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Pour allouer à M. [X] une certaine somme au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate, d'abord, que celui-ci a été salarié à temps partiel en qualité de technicien collaborateur architecte du 1er octobre 2008 au 31 août 2010. Il relève également qu'à cette date, il a démissionné de cet emploi pour exercer, en qualité d'auto-entrepreneur, une activité de rénovation et location de biens immobiliers, et qu'au moment du fait dommageable, il se consacrait à un projet immobilier, élaboré depuis plus de deux ans, consistant à rénover, pour le louer, le logement qu'il occupait avec sa famille, un nouveau logement familial étant par ailleurs acquis.
12. L'arrêt énonce, ensuite, que M. [X], qui est capable de réaliser un projet de rénovation immobilière mais que, non rémunéré puisqu'il s'agissait de son propre chantier, si ce n'est par l'accroissement de ses revenus locatifs, est fondé, pour le calcul de son préjudice, à prendre en compte, comme revenu de référence, le salaire qu'il percevait au cours des années 2009 et 2010 en le rapportant à un temps plein, dès lors que sans l'agression il aurait travaillé à temps plein.
13. En statuant ainsi, en se fondant sur un revenu de référence, calculé sur la base d'un salaire à temps plein, qui n'était pas celui de la victime au moment du fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de disposition de l'arrêt allouant à M. [X] une somme au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation du chef de dispositif lui allouant une somme au titre de l'incidence professionnelle, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
15. Mais elle n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt lui allouant une somme, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [X], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, la somme de 769 354,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.