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20/03/2024 | FRANCE | N°C2400350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, C2400350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 22-87.210 F-D


N° 00350




SL2
20 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024






M. [S] [I] a form

é un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour agression sexuelle et corruption de mineur, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-87.210 F-D

N° 00350

SL2
20 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024

M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour agression sexuelle et corruption de mineur, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 novembre 2021, un juge d'instruction a renvoyé M. [S] [I] devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans à caractère incestueux et de corruption de mineur de quinze ans.

3. Par jugement du 5 mai 2022, ce tribunal l'a déclaré coupable, condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que Me Tshefu, avocat de M. [I], a « sollicit(é) une expertise psychiatrique » en appel (notes d'audience du 10 novembre 2022, p. 2, pén. al.) ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

7. La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la demande d'expertise du prévenu qui, si elle est mentionnée dans les seules notes d'audience mais non dans l'arrêt, n'a pas été présentée par écrit, dans les formes prévues par l'article 459 du code de procédure pénale.

8. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400350
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2024, pourvoi n°C2400350


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400350
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