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20/03/2024 | FRANCE | N°52400344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 344 F-D


Pourvoi n° S 23-11.837








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.837 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° S 23-11.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.837 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brangeon environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brangeon environnement, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'équipier de collecte ripeur par la société Brangeon environnement selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1975.

2. A compter du mois de décembre 1987, il a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller prud'homme.

3. Le 27 février 2017, le salarié a fait valoir ses droits à retraite anticipée.

4. S'estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2018, notamment en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'au soutien de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, le salarié invoquait un déroulement de carrière discriminatoire, le refus de l'employeur, depuis 2004, de lui faire passer le permis poids lourds, l'absence d'entretien annuel à compter de l'année 2005 et l'absence d'évolution professionnelle depuis 2006, la motivation de la décision de rupture du contrat par la discrimination syndicale et son absence d'invitation à la soirée organisée par le groupe pour les salariés partis en retraite en 2016 et 2017 ; qu'en déclarant prescrites les demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale quand le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2018, invoquait ainsi des faits non prescrits ainsi que des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire aux conclusions du salarié qui avait soutenu devant la cour d'appel que la prescription courait à partir de la production, par l'employeur, d'éléments de comparaison permettant de prouver la discrimination dont il s'estimait victime.

7. Cependant, le salarié, qui avait conclu en appel à l'absence de prescription de son action, ne soutient pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures déposées devant les juges du fond.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

10. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11. Pour dire prescrite l'action relative aux faits de discrimination engagée le 7 février 2018, l'arrêt retient que le salarié produit des pièces laissant supposer que son employeur a cherché à le licencier, notamment en raison de son activité syndicale, dès 1987. Il ajoute que les comptes-rendus d'entretiens professionnels de 2003, 2004 et 2005 font ressortir que, dès l'année 2003, le salarié se plaignait d'une différence de traitement par rapport à ses collègues en raison de ses mandats, et que la production aux débats d'un rapport de 2008 indiquant le nombre de promotions intervenues cette année-là au sein de la société démontre que le salarié était informé de l'évolution de carrière de ses collègues, au moins pour l'année 2008. L'arrêt relève enfin que les échanges de courriers avec l'employeur d'octobre et novembre 2006 relativement aux droits à indemnité casse-croûte établissent que le salarié se plaignait là encore à cette date d'un traitement différencié en terme de salaire en raison de ses mandats.

12. Il en conclut que tous les faits invoqués au soutien de la discrimination sont antérieurs au 7 février 2013 et que, le salarié ne pouvant les ignorer, son action est prescrite.

13. En statuant ainsi, alors que, si le salarié faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès 1987, il faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, qu'ainsi, il demeurait au coefficient 104 niveau II position 1 depuis 2006 et n'avait bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation depuis 2005, ce dont il résultait qu'il se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 décembre 2022, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Brangeon environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brangeon environnement et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400344
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400344


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400344
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