LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° N 22-20.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.569 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union syndicale Air France,
2°/ au syndicat national du Personnel navigant commercial,
ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union syndicale Air France et du syndicat national du Personnel navigant commercial, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), le personnel navigant commercial (PNC) de la société Air France (la société) est astreint, pour le maintien de la validité de la licence « cabin crew attestation », à un stage de formation réglementaire dit « généralités » visant à maintenir ses compétences, ainsi qu'à un ou plusieurs stages de qualification « avions », spécifique au type d'appareil auquel le PNC est affecté.
2. Dans ce cadre, la société a décidé d'interdire aux PNC l'accès à la formation en cas de retard supérieur à dix minutes ou en l'absence d'une documentation complète et à jour et de procéder en conséquence à une retenue sur salaire d'une journée.
3. Contestant cette pratique, le syndicat UNSA-SMAF et le syndicat SNPNC ont assigné le 5 juin 2018 la société devant le tribunal judiciaire aux fins de la condamner sous astreinte à rembourser les salariés ayant subi une retenue sur salaire, ainsi qu'à des dommages-intérêts aux syndicats.
Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office
Vu l'article 982 du code de procédure civile :
4. Le mémoire en défense qui comporte une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qui n'a pas été déposé dans le délai de deux mois suivant la signification aux syndicats UNSA-SMAF et SNPNC du mémoire ampliatif, est irrecevable.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des syndicats une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un salarié qui n'exécute pas la prestation de travail convenue et programmée selon les directives de l'employeur, ne peut pas prétendre se tenir à sa disposition et percevoir son salaire et qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire prohibée, définie comme une retenue sur salaire opérée afin de sanctionner un comportement fautif ; que pour condamner la société Air France à verser à chacun des syndicats intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que les PNC concernés par le dispositif de retenue sur salaire étaient ceux qui ne disposaient pas d'une documentation à jour ou étaient en retard de plus de dix minutes à une journée de formation réglementaire programmée et obligatoire, que la société Air France échouait à rapporter la preuve d'une incompatibilité objective du suivi de la formation avec un retard supérieur à dix minutes ou en l'absence de possession de la documentation à jour et qu'en conséquence, une telle pratique constituait une sanction pécuniaire prohibée prise à l'égard de salariés qui se tenaient à la disposition de l'employeur, ce qui portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats intimés ; qu'en statuant ainsi, bien que les salariés concernés n'avaient pas exécuté la prestation de travail convenue selon les directives de l'employeur qui a, en vertu de son pouvoir de direction, fixé les conditions de réalisation de la journée de formation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
7. En application de l'article L. 3121-1 du code de travail, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
8. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
9. Il en résulte que si une retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire, le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d'absence imputable au salarié, constitue une sanction pécuniaire interdite.
10. L'arrêt constate d'abord que l'employeur interdit unilatéralement l'accès à la formation aux PNC ayant plus de dix minutes de retard ou ne disposant pas d'une documentation à jour et leur retire un trentième de leur rémunération mensuelle au titre d'une journée de formation non exécutée alors que le salarié se tient à la disposition de la société.
11. L'arrêt retient ensuite que la société ne produit aucun élément de nature à établir, de façon objective, que le retard de plus de dix minutes d'un participant ou l'absence de documentation à jour détenue par un participant font obstacle au déroulement d'une journée de formation de recyclage.
12. Il en déduit à bon droit que le retrait d'un trentième de rémunération mensuelle, consécutif au non-respect par le salarié de conditions imposées par l'employeur qui ne sont pas justifiées par un objectif légitime, constitue une sanction pécuniaire prohibée.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables en toutes leurs prétentions les syndicats et de la condamner au remboursement de la retenue d'un trentième à tous les salariés concernés sous astreinte suivant la notification de l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater l'irrégularité d'un dispositif mis en oeuvre par l'employeur, en revanche, il ne peut, sur le fondement de l'intérêt collectif de la profession, prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés par ce dispositif ; qu'en condamnant la société Air France au remboursement sous astreinte de la retenue d'un trentième de salaire à tous les personnels navigants commerciaux concernés par le dispositif prévoyant le non-paiement de la journée de formation obligatoire en cas de retard de plus de dix minutes ou en l'absence de possession d'une documentation à jour, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
15. Selon ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
16. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater que l'employeur inflige une sanction pécuniaire prohibée à des salariés en opérant sans motif légitime une retenue sur salaire d'un trentième de leur rémunération mensuelle en cas de retard supérieur à dix minutes à une journée de stage et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à rembourser les salariés concernés par de telles retenues, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
17. Pour dire les syndicats recevables en leur action tendant à la condamnation de la société à rembourser les salariés concernés par des retenues sur salaire d'un trentième de leur rémunération mensuelle en cas de retard supérieur à dix minutes à une journée de stage ou de non possession d'une documentation à jour, l'arrêt retient que les demandes des syndicats ne présentent pas un caractère de sommes déterminées pour des salariés expressément désignés.
18. En statuant ainsi, alors que la demande de condamnation sous astreinte de l'employeur à rembourser les salariés concernés par de telles retenues constitue une demande de condamnation à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
21. La cassation des chefs de dispositif ayant dit recevable la demande des syndicats UNSA-SMAF et SNPNC de condamnation de la société Air France au remboursement de la retenue d'un trentième à tous les salariés concernés sous astreinte et condamné la société Air France au remboursement de la retenue d'un trentième à tous les PNC concernés sous astreinte n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Air France aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable la demande des syndicats UNSA-SMAF et SNPNC de condamnation de la société Air France au remboursement de la retenue d'un trentième à tous les salariés concernés sous astreinte et en ce qu'il condamne la société Air France au remboursement de la retenue d'un trentième à tous les PNC concernés sous astreinte de 1 000 euros par manquement et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes des syndicats UNSA-SMAF et SNPNC de condamnation de la société Air France au remboursement de la retenue d'un trentième à tous les salariés concernés sous astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.