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20/03/2024 | FRANCE | N°52400331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 331 F-D


Pourvoi n° R 22-18.249








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.249 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° R 22-18.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.249 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Centre Edouard Leclerc, défenderesse à la cassation.

La société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis a formé un pourvoi incident
contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours,
un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 2022), M. [V], bénéficiant du statut de travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum, le 12 avril 2008, par la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis (la société) puis d'un contrat à durée indéterminée, le 11 avril 2009. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

2. Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements et a été mis à pied le 11 octobre 2018 pour une durée d'un jour. Le 29 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 novembre 2018, reporté au 19 novembre 2018, puis licencié le 29 novembre 2018.

3. Contestant le licenciement et réclamant le versement de diverses indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé et de le débouter de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir, dans ses conclusions, que la mise à pied disciplinaire devait être annulée dès lors qu'elle n'était pas justifiée ; que le salarié contestait les griefs qui lui étaient reprochés ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande sans examiner, à aucun moment, le bien-fondé de la sanction disciplinaire litigieuse, en énonçant qu' ''en l'espèce, M. [V] sollicite l'annulation d'une sanction disciplinaire à savoir la mise à pied en date du 11 octobre 2018 tirée de l'absence de justification d'un règlement intérieur dont l'entrée en vigueur est conditionnée par le respect des formalités de dépôt et de publicité, ce que conteste l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il contestait également l'annulation de la sanction disciplinaire sur la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que, par la lettre de mise à pied disciplinaire datée du 11 octobre 2018, le salarié a été sanctionné pour des faits du 15 septembre 2018 qui n'avaient pas été sanctionnés antérieurement, à savoir le refus d'exécuter des consignes données par sa hiérarchie et le fait d'avoir été à l'origine d'une altercation devant des clients, que l'employeur a respecté la procédure disciplinaire et que les faits invoqués dans la lettre de mise à pied disciplinaire sont établis et justifient la sanction de mise à pied d'un jour prononcée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé et de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que la date à prendre en compte, pour déterminer si l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, est la date à laquelle a été notifiée la sanction disciplinaire antérieure ; que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que ''la mise à pied concerne des faits en date du 15 septembre 2018 consistant dans le refus d'exécuter les consignes de M. [U]. Convoqué le 25 septembre 2018 à un entretien fixé au 4 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'une sanction uniquement pour les faits du 15 septembre 2018. (Le salarié) affirme qu'à la date de la notification de la mise à pied, l'employeur avait eu connaissance des faits qui lui sont reprochés en date des 04, 05, 11 et 12 octobre 2018 et qu'il ne peut dès lors en faire état au titre du licenciement. Cependant, il n'établit pas que l'employeur ait eu connaissance, de ces faits lors de l'entretien du 4 octobre 2018'' ; qu'en se plaçant ainsi à la date de l'entretien préalable à la sanction et non à celle de la date de la notification de la mise à pied disciplinaire pour apprécier si l'employeur avait, lors du licenciement, épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits des 4, 5, 11 et 12 octobre 2018 mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que dès lors que M. [U], son supérieur hiérarchique, même s'il n'était pas titulaire du pouvoir disciplinaire, avait eu connaissance des faits litigieux en date des 4, 5, 11 et 12 octobre 2018, il devait être considéré que l'employeur avait eu connaissance, à cette date, de ces faits, de sorte que, pour ceux-ci, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'il « n'établit pas que l'employeur ait eu connaissance de ces faits lors de l'entretien du 4 octobre 2018 » avant d'indiquer que ''M. [J] [V] ne conteste pas formellement les faits reprochés par son employeur commis les 04, 05, 11 et 12 octobre 2018. Ces faits pris en leur ensemble démontrent l'inobservation de consignes et un comportement inadapté dans le cadre de son travail'', pour en déduire que ''les manquements relevés par l'employeur sont établis'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, à quelle date M. [U], supérieur hiérarchique du salarié, avait eu connaissance des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs qu'il reproche à son salarié ; qu'en énonçant, pour le débouter de ses demandes, que ce dernier n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de ces faits lors de l'entretien du 4 octobre 2018, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt constate que des faits de même nature que ceux précédemment sanctionnés par la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 octobre 2018 se sont reproduits postérieurement, ce qui autorisait l'employeur à tenir compte de ces griefs antérieurs pour justifier le prononcé d'un licenciement.

10. Le moyen qui critique des motifs erronés mais surabondants quant à la date d'appréciation de l'épuisement du pouvoir disciplinaire, est dès lors inopérant.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la société

Enoncé du moyen

11. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à régler au salarié une certaine somme au titre de la prime annuelle 2019, alors « que si la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit le versement d'une prime annuelle au prorata du temps de présence, en cas de départ ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement en cas de licenciement en cours d'année, à moins que le licenciement revête un caractère économique ; qu'en la condamnant toutefois à payer au salarié la somme de 245,90 euros bruts au titre de la prime annuelle 2019, parce que ''il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que le salarié perçoit une prime annuelle'' et que ''en cas de départ, elle sera versée au prorata temporis'', le montant étant ''égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre'', la cour d'appel a violé l'article 3.7.2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 16 janvier 2019 :

12. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime annuelle 2019, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable que le salarié perçoit une prime annuelle, qu'en cas de départ elle est versée au prorata temporis, que le montant est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre et que le contrat de travail du salarié a été rompu à la date du 28 février 2019.

13. En statuant ainsi, alors que, si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime annuelle 2019 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens et rejetant les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alsace [Localité 3] distribution à payer à M. [V] la somme de 245,90 euros bruts au titre de la prime annuelle 2019, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre de la prime annuelle 2019 ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400331
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400331


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400331
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