LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° Z 22-11.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024
M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.449 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elsevier Masson France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Elsevier Masson France, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de comptable à compter du 29 janvier 1996 par la société Elsevier Masson. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable comptabilité fournisseur.
2. Convoqué le 11 janvier 2017 à un entretien préalable à un licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017 pour motif économique. Il a bénéficié d'un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31 octobre 2017.
3. Contestant le respect des critères d'ordre du licenciement, de la priorité de réembauche et les conditions vexatoires de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement qu'iI estime sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors « que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a estimé que son emploi de responsable de la comptabilité fournisseur n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que les salariés en charge du contrôle de gestion au regard des différences de formation initiale et de mission incombant à chaque emploi" et que la référence au remplacement d'une salarié en congé maternité dix ans auparavant ne remet pas en cause la pertinence des catégories définies par la société Elsevier Masson" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions de comptabilité et de contrôle de gestion, appartenant à la même équipe finance, ne supposaient pas une formation professionnelle commune si besoin par une formation complémentaire n'excédant pas l'obligation d'adaptation, ce que confirmait le fait que le salarié ait auparavant lui-même occupé pendant plusieurs mois un poste de contrôleur de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
7. Ayant souverainement constaté que les activités de contrôleur de gestion et de responsable de la comptabilité fournisseurs ne sont pas similaires ou équivalentes au regard des différences de formation initiale et de missions incombant à chaque emploi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.