La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°52400318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 318 F-D


Pourvoi n° G 22-23.095










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024




Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.095 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° G 22-23.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.095 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transdev Occitanie pays nîmois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société des transports départementaux du Gard,

2°/ à la société Transdev Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Occitanie pays nîmois et de la société Transdev Group, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de juriste, le 24 août 2009, par la Société des transports départementaux du Gard (STDG), devenue la société Transdev Occitanie pays nîmois.

2. Licenciée pour faute grave le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2016, en annulation de son licenciement pour harcèlement moral et en condamnation de la STDG et de la société Transdev Group, en qualité de coemployeur, à lui payer des sommes au titre de l'exécution du contrat et du licenciement nul.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent toutes deux à la réparation des conséquences d'un licenciement nul la demande en paiement de dommages-intérêts et la demande de réintégration ; qu'en déclarant irrecevables la demande de réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel, après avoir pourtant constaté que la salariée avait formulé, en première instance, une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5. Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, de la salariée en réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration effective, l'arrêt retient que la demande de réintégration ne tend pas aux même fins que la demande d'indemnisation soumise au premier juge et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la nullité du licenciement, s'agissant d'une faculté laissée au choix du salarié.

7. En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts puis en réintégration, tendaient à la réparation des conséquences de son licenciement qu'elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande de réintégration de la salariée dans son poste ou dans un poste similaire et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire formées en appel étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner la réintégration de Mme [K] à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner la société Transdev Occitanie pays nîmois au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, en ce qu'il condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois à lui payer les sommes de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 9 064,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 906,46 euros à titre de congés payés afférents, 9 114,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400318
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400318


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award