La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°52400316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 316 F-D


Pourvoi n° P 23-11.512








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.512 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° P 23-11.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.512 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Artel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artel, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2022) M. [P] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation adjoint par la société Omega tableaux à compter du 1er septembre 1997. Il a été muté de la société Omega tableaux à la société Artel à compter du 1er mai 2012.

2. Par lettre du 21 avril 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et septième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si l'employeur peut invoquer, au soutien d'une mesure de licenciement, des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à la condition que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en se bornant à énoncer que les manquements tirés du défaut d'implication commerciale de Monsieur [P] ne pouvaient être considérés comme prescrits puisqu'ils s'étaient poursuivis jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans relever aucun fait survenu dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, qui aurait manifesté la persistance du comportement fautif allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

3°/ au surplus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement justifié, sur le grief tiré de l'absence d'élaboration d'un plan d'action réclamé au salarié au cours des mois de novembre et décembre 2016, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, si ce grief n'était pas prescrit à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 18 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

4°/ au surplus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que sollicitant la confirmation du jugement entrepris l'exposant avait fait valoir que le grief de défaut de management était prescrit dès lors que l'employeur avait eu connaissance des manquements du salarié à compter du 20 septembre 2016, sans tenter d'avoir une explication de la part de ce dernier ni pris à son encontre une sanction disciplinaire appropriée ; qu'en retenant que la réalité de ce grief fait au salarié était démontré en se fondant de manière déterminante sur les notes manuscrites de M. [G] prises au cours d'un entretien effectué le 20 septembre 2016 et en retenant, de manière concordante, que "le fait de déléguer à ses chargés d'affaires la prospection de nouveaux clients est également reproché à M. [P] et résulte des attestations des chargés d'affaires (actuels ou ancien) dont l'ampleur a été révélée au directeur régional, M. [G] en septembre 2016 lors d'un entretien", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, si ce grief n'était pas prescrit à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 18 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

5°/ qu'en retenant que la réalité du grief de défaut de management reproché au salarié était démontré en se fondant de manière déterminante sur les notes manuscrites de M. [G] prises au cours d'un entretien effectué le 20 septembre 2016 faisant état d'un manque de compréhension par son équipe de la politique menée par l'exposant au sein de cette équipe, d'un manque de soutien en clientèle envers les chargés d'affaires entraînant une détérioration de l'ambiance de travail, sans relever aucun fait postérieur à cette date et intervenu dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 18 avril 2017, susceptible de caractériser un défaut de management imputable à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

6°/ alors en tout état de cause que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'au titre du grief de défaut de management, l'employeur reprochait au salarié de s'être déchargé sur ses chargés d'affaires s'agissant de la prospection en soulignant que "ceci caractérise une situation d'insubordination au regard de votre métier d'une part, mais aussi de l'entreprise", l'employeur soulignant que l'exposant agissait comme il lui plaît "sans mettre en oeuvre les consignes internes transmises et donc au mépris de nos instructions" ; qu'en retenant que le grief de défaut de management invoqué était démontré, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi l'exposant aurait fait preuve d'insubordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article L. 1232-6 dudit code. »

Réponse de la Cour

6. Si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

7. Ayant relevé que les manquements du salarié tirés de son défaut d'implication commerciale s'étaient poursuivis jusqu'à la rupture du contrat et que ceux résultant du non-respect des directives et procédures applicables au sein de la société consistant en des achats de matériels par anticipation sur des commandes non encore passées par des clients, avaient persisté jusqu'en mars 2017, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces faits n'étaient pas prescrits, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400316
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400316


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award