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20/03/2024 | FRANCE | N°52400314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 314 F-D


Pourvoi n° S 22-17.859








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.859 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° S 22-17.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.859 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Gac, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial comptes stratégiques le 3 octobre 2011 par le GIE Gac innovation. Son contrat de travail a été transféré le 10 décembre 2013 à la société Gac (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial grands comptes.

2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à fixer la moyenne de ses salaires au douzième du salaire annuel reconstitué, à condamner la société à lui payer les salaires échus entre le 26 octobre 2016 et le jour de sa réintégration effective à hauteur de mémoire par mois en considérant le salaire reconstitué, à la condamner à lui payer la somme de 18 mois de salaires reconstitués, ces sommes en alignant son salaire sur le salaire de M. [K] s'il est effectivement plus favorable, à ordonner à la société de lui communiquer la pièce adverse 56 dans son intégralité, soit les documents originaux, non modifiés, non biffés, et à la condamner à lui payer les sommes de 3 mois de salaires reconstitués et 6 mois de salaires reconstitués, ces sommes en alignant son salaire sur le salaire de M. [K] s'il est effectivement plus favorable, alors « que sont recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié au titre du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "les nouvelles demandes que le salarié a formées dans ses dernières conclusions (?) constituent un réajustement du quantum des demandes, lequel varie en fonction de l'estimation de sa rémunération que le salarié souhaite voir aligner sur celle de M. [K]", d'autre part, que "ces prétentions ne sont pas seulement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses" et, enfin, qu' "elles ne sont pas non plus destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; qu'en statuant ainsi, quand ce n'est que dans ses dernières écritures du 1er juin 2021 que l'employeur avait produit pour la première fois les pièces 56 et 57 qui permettaient de démontrer que M. [K], embauché le 6 octobre 2014 et qui occupait les mêmes fonctions et coefficients que M. [Z], percevait une rémunération supérieure à celle de ce dernier, ce dont il s'évinçait que le salarié ne disposait pas, à la date de ses premières conclusions d'appel du 22 juillet 2019, des éléments de comparaison nécessaires à la révélation de l'inégalité de traitement dont il avait été victime au cours de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la fixation de la moyenne de ses salaires et à la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires reconstitués, par référence au salaire perçu par M. [K], l'arrêt, après avoir constaté que ces nouvelles demandes formées par le salarié dans ses dernières conclusions constituaient un réajustement du quantum des demandes, lequel variait en fonction de l'estimation de sa rémunération qu'il souhaitait voir alignée sur celle de M. [K], retient que ces prétentions ne sont pas seulement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, qu'elles ne sont pas non plus destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. En statuant ainsi, alors que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures et qu'elle avait constaté que le salarié avait formé des demandes en paiement de rappel de salaires dans ses premières conclusions, de sorte que l'invocation du principe d'égalité de traitement ne constituait pas une prétention nouvelle mais la présentation d'un moyen nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement en ce qu'il constitue une violation de sa liberté d'expression, que soit ordonnée sa réintégration au sein des effectifs de la société et qu'elle soit condamnée à lui payer les salaires échus entre le 26 octobre 2016 et sa réintégration effective, alors :

« 1°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, emporte à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait expressément à M. [Z] d'avoir fait "preuve d'une opposition constante sur la stratégie et l'organisation de l'entreprise" et d'avoir eu un mode de communication sur ce point "tout à fait contraire aux procédures applicables au sein de la société" en ayant adressé, sans en avertir sa hiérarchie "un e-mail le 29 avril 2016 à l'actionnaire unique de la société afin de remettre en question la politique menée par la société", en concluant que "ce comportement déloyal et d'opposition ne peut être accepté" ; qu'en retenant, pour débouter M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement, que "ce grief ne porte pas atteinte à la liberté d'expression du salarié, l'employeur étant fondé à reprocher au salarié d'avoir fait preuve de déloyauté en demandant, de façon confidentielle, un entretien à l'actionnaire unique", quand il ressortait de ses propres constatations que la lettre de licenciement faisait grief à M. [Z] d'avoir exercé sa liberté d'expression en ayant envoyé à l'actionnaire unique de la société - par ailleurs président de celle-ci et donc supérieur hiérarchique du salarié - un courriel remettant en question la politique menée par la société, ce dont il résultait que ce motif, illicite, emportait à lui seul et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la lettre de licenciement la nullité du congédiement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait qu' "il ressort du courriel du salarié, ayant pour objet une demande de rendez-vous : « Bonjour [C], Vous serait-il possible de m'accorder une entrevue dans les jours qui viennent ? Je souhaiterais m'entretenir avec vous afin de partager mon inquiétude quant aux risques d'implosion à moyen terme de l'organisation Consulting (et de ce fait de GAC Groupe) ainsi que le risque de perdre notre plus gros client INNO, Amadeus, que j'avais signé en 2013. Il génère plus de 550K¿ par an et reste donc le client numéro 1 en termes de revenus GAC Inno. Ici les impacts seraient d'ordre financier mais aussi sur notre image. Je vous saurai gré à ce stade de garder confidentiel cette demande. Bien entendu, vous déciderez de la meilleure approche à prendre (ou pas) et de communiquer (ou pas) sur notre conversation. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Bien cordialement, [Y]. PS : pour me présenter, depuis mon arrivée chez GAC, j'ai signé 1,950M¿ en new business dont Amadeus (550K¿/an client#1), SNCF (310K¿/an client#2) et AKKA (205K¿/an) »", ce dont il résultait que les termes employés par le salarié, qui n'étaient ni injurieux ni excessifs ni diffamatoires, n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Il résulte de ces textes que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

9. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

10. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté qu'il lui était notamment reproché d'avoir remis en cause la stratégie de l'entreprise en s'adressant directement, dans un courriel du 21 avril 2016, à l'actionnaire unique et président de la société, afin de lui faire part de son « inquiétude quant aux risques d'implosion à moyen terme de l'organisation consulting (et de ce fait de Gac groupe) ainsi que le risque de perdre (leur) plus gros client », retient que ce grief ne porte pas atteinte à la liberté d'expression du salarié, l'employeur étant fondé à reprocher au salarié d'avoir fait preuve de déloyauté en demandant, de façon confidentielle, un entretien à l'actionnaire unique.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était, en partie, fondé sur la remise en cause par le salarié de la stratégie et l'organisation de l'entreprise qui participe de sa liberté d'expression, sans qu'un abus dans l'exercice de cette liberté ne soit caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de nullité du licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Gac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gac et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400314
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400314


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400314
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