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19/03/2024 | FRANCE | N°C2400484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, C2400484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-87.327 F-D


N° 00484




GM
19 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024




M. [E] [L] [G] a formé un

pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-87.327 F-D

N° 00484

GM
19 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024

M. [E] [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] [L] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [L] [G] a été mis en examen du chef précité et placé sous contrôle judiciaire le 12 mars 2020.

3. Son avocat a sollicité le 13 novembre 2023 la mainlevée de son contrôle judiciaire et, en l'absence de réponse du juge d'instruction dans le délai de cinq jours, a saisi, par message sur le réseau privé virtuel avocats (RPVA), la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction par M. [G], alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, directement saisie d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de cette saisine sans avoir mis le demandeur ou son avocat en mesure de présenter ses observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de sa saisine directe, au prétexte qu'elle avait été faite par courriel d'avocat adressé sur la boîte structurelle du greffe (message RPVA) et non par lettre recommandée avec accusé de réception, sans avoir mis l'avocat du mis en examen en mesure de présenter ses observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que dans l'application des règles de procédure, la chambre de l'instruction doit éviter tout excès de formalisme portant atteinte à l'équité de la procédure et au droit au juge ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que l'avocat de M. [L] [G], qui ne réside pas dans le ressort de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, a directement saisi cette chambre d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, sur le fondement de l'article 140 du code de procédure pénale, par message RPVA adressé sur la boîte structurelle du greffe de la chambre de l'instruction et reçu le 2 décembre 2023 ; que cette saisine a fait l'objet d'un procès-verbal de réception par le greffe de la chambre de l'instruction, en date du 4 décembre 2023 ; que la chambre de l'instruction a néanmoins jugé cette saisine directe irrecevable, au seul prétexte qu'elle avait été faite, non par lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu à l'article 148-6 du code de procédure pénale, mais par courriel d'avocat sur la boîte structurelle du greffe de la chambre de l'instruction, ce qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article D. 591 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, cependant que par ailleurs, cette saisine directe avait bien été reçue et enregistrée par le greffe, que sa recevabilité n'était pas contestée par le ministère public et que la transmission par courriel d'avocat sur la boîte structurelle du greffe par le RPVA est plus rapide et sécurisée qu'une transmission par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre de l'instruction a, dans ces circonstances, fait preuve d'un formalisme excessif et porté atteinte au droit au juge de M. [L] [G], en violation de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande est faite dans les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

6. Les juges rappellent que, selon l'article 148-6 précité, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 de ce code ; que cette demande doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat et que, lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7. Ils relèvent qu'en l'espèce, la saisine directe de la chambre de l'instruction a été formée par l'avocat de la personne mise en examen, lequel n'est pas domicilié dans le ressort de la juridiction, au moyen d'un courriel adressé sur la boîte structurelle du greffe.

8. Ils ajoutent que la saisine directe prévue au troisième alinéa de l'article 140 du code de procédure pénale n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 591 du même code relatif aux transmissions de demandes par un moyen de communication électronique.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui devait relever d'office l'irrecevabilité de sa saisine et n'avait pas à mettre l'avocat de la personne mise en examen, d'ailleurs absent lors de l'audience, en mesure de présenter ses observations sur ce point, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, pour les motifs qui suivent.

10. D'une part, il résulte de l'article D. 593 du code de procédure pénale que les dispositions de l'article D. 591 dudit code ne sont pas applicables aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire.

11. D'autre part, l'intéressé, qui ne justifie pas que son avocat ait été dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions de l'article 148-6 du code de procédure pénale et qui disposait du droit de saisir à nouveau la chambre de l'instruction selon l'une des modalités prévues audit article, n'est pas fondé à se plaindre d'un formalisme excessif.

12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400484
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 14 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2024, pourvoi n°C2400484


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400484
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