LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-87.303 F-D
N° 00321
ODVS
19 MARS 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Douai, la direction générale des finances publiques, partie civile, et l'Etat français, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 22 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. [J] [Z], M. [W] [B] et la société Gardiennage sécurité événement, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, abus de biens sociaux, fraude fiscale, blanchiment et omissions d'écritures comptables, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure, condamné, le premier des prévenus précités, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction professionnelle et des confiscations, le deuxième, des seuls chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, à 5 000 euros d'amende, la troisième, pour ces mêmes deux infractions, à 50 000 euros d'amende dont 30 000 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques du [Localité 8], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [B], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 7] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les sociétés Gardiennage sécurité événement (GSE) et Bâtir installer, moderniser (BIM), ainsi que MM. [W] [B] et [J] [Z], gérant de la société GSE, ont été cités devant le tribunal correctionnel, les trois premiers des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, le quatrième, en outre, pour abus de biens sociaux, omission d'écritures comptables, fraude fiscale et blanchiment.
3. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal correctionnel a notamment annulé les contrôles opérés les 22 mai 2018 et 24 juin suivant par les enquêteurs et, d'une part, relaxé, en conséquence de cette annulation, M. [Z] et la société GSE, du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, d'autre part, condamné cette dernière pour travail dissimulé à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et M. [Z], pour le surplus de la prévention, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle et à la confiscation de biens immobiliers, de certains scellés et d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire.
4. Prononçant sur l'action civile, ce même tribunal a condamné M. [Z] à verser à la société GSE une somme de 341 463,30 euros, déclaré l'intéressé et cette société solidairement tenus au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes et condamné les mêmes au paiement d'une somme de 659 988 euros à l'URSSAF.
5. Le procureur de la République a relevé appel des dispositions de cette décision qui concernent M. [B], M. [Z] et la société GSE. Cette dernière et le centre des finances publiques du [Localité 8] ont également interjeté appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'Etat français
6. L'Etat français ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait la direction générale des finances publiques, le 28 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 novembre 2022 par la direction générale des finances publiques.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, et le premier moyen, proposé pour la direction générale des finances publiques
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Douai est pris de la violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès-verbaux de perquisition et saisie pratiquées au domicile de M. [Z] et au siège de la société GSE, alors que si ces opérations ont été réalisées, par des officiers de police judiciaire, en présence de deux agents de l'URSSAF et d'un contrôleur des impôts qui n'avaient pas prêté le serment prévu à l'article 60, alinéa 2, du code précité, ces trois personnes se sont bornées à assister aux investigations, sans accomplir aucun acte positif, leur seule présence ne pouvant porter atteinte aux intérêts du prévenu.
11. Le moyen proposé pour la direction générale des finances publiques critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès-verbaux n° 00270 00602 2017 F1 et n° 00270 00602 2017 F2 de perquisition et de saisie, ordonné la restitution des pièces saisies, puis annulé des actes subséquents et cancellé des énonciations du procès-verbal n° 60270/00602/2017, alors :
« 1°/ que, premièrement, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées ; que si ces personnes ne sont pas inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que le défaut de prestation de serment n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la condition que les intérêts des personnes intéressées aient été atteints ; qu'en annulant les procès-verbaux n°00270 00602 2017 F1 et n°00270 00602 2017 F2 de perquisition et de saisie sans constater qu'une atteinte avait été portée à leurs intérêts, la chambre des appels a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées ; que si ces personnes ne sont pas inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que le défaut de prestation de serment n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la condition que les intérêts des personnes intéressées aient été atteints ; que tel ne peut être le cas si l'expert s'est contenté d'être présent sans accomplir d'acte positif ; prononçant la nullité des procès-verbaux, sans constater que MM. [T] [P], [D] [U] et [C] [Y] avaient pris part aux opérations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 60 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 60, 77-1 et 593 du code de procédure pénale :
13. Il résulte des deux premiers de ces textes que si les officiers de police judiciaire, lors d'une enquête préliminaire, ont recours, lors de perquisitions et de saisies, à des personnes qualifiées pour les assister, celles-ci, si elles ne sont pas inscrites sur une liste d'experts, doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
14. Cette formalité est édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve.
15. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour annuler les perquisitions opérées le 17 octobre 2018 en raison de la présence, aux côtés des enquêteurs, de personnes requises par ces derniers auxquelles ils n'avaient pas fait prêter serment, l'arrêt attaqué, après rappel des textes applicables, énonce que ces perquisitions ont été régulièrement autorisées par le juge des libertés et de la détention.
17. Les juges relèvent que deux agents de l'URSSAF et un contrôleur des impôts ont été requis le 12 octobre 2018 pour assister les enquêteurs.
18. Ils retiennent qu'il ressort de la lecture des procès-verbaux établis à cette occasion que les agents de l'URSSAF ont participé aux opérations sans avoir prêté par écrit le serment exigé et en déduisent que ces perquisitions et les saisies réalisées à la suite doivent être annulées.
19. En prononçant ainsi, et alors qu'il ressort des procès-verbaux susvisés, pièces de la procédure utiles à l'examen du moyen de nullité et dont la Cour de cassation a le contrôle, que les personnes requises n'ont pas signé lesdits procès-verbaux, n'ont apporté aux policiers aucune assistance technique et n'ont pris part à aucun autre acte, la cour d'appel qui ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir que les agents requis avaient participé aux opérations, n'a pas justifié sa décision
20. La cassation est par conséquent encourue.
Sur le second moyen, proposé pour la direction générale des finances publiques
Enoncé du moyen
21. Le moyen proposé par la direction générale des finances publiques critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à confiscation des immeubles, alors « que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la dénaturation d'un écrit équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en décidant que les biens immobiliers dont la confiscation avait été ordonnée en première instance avaient été saisis dans le cadre d'une procédure fiscale, quand l'ordonnance du 18 octobre 2018 précisait bien « ordonnons la saisie pénale du bien immeuble » (ordonnance du 15 octobre 2018, p. 2), montrant ainsi qu'ils avaient fait l'objet d'une saisie pénale immobilière au sens des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, les juges du fond ont violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale »
Réponse de la Cour
22. La direction générale des finances publiques, partie civile, n'est pas recevable à critiquer les motifs ou le dispositif d'un arrêt prononçant une peine complémentaire.
23. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le second moyen, proposé par le procureur général
24. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal.
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer la confiscation de la somme de 8 607,09 euros portée au crédit d'un compte bancaire au nom de M. [Z], et d'immeubles situés à [Localité 6], [Adresse 4] et [Adresse 1], et à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 2], alors que, d'une part, les immeubles confisqués ne pouvaient avoir fait l'objet d'une saisie fiscale, une telle mesure n'étant pas permise à l'administration, d'autre part, la saisie préalable d'un immeuble ou d'une somme d'argent n'est pas une condition indispensable à sa confiscation, qui peut être ordonnée dès lors que les conditions de l'article 131-21 du code pénal sont remplies.
Sur le moyen, en ce qu'il vise le refus de confiscation d'une somme d'argent
Vu l'article 131-21 du code pénal :
26. Il se déduit de ce texte que la saisie préalable du bien n'est pas une condition légale de sa confiscation.
27. Pour dire n'y avoir lieu à confiscation d'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que la saisie de cette somme, opérée par les enquêteurs, n'ayant pas été confirmée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle a cessé de produire ses effets.
28. En prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.
29. D'une part, la cour d'appel ne pouvait s'interdire de prononcer la confiscation de cette somme alors que cette mesure était encourue, indépendamment de la saisie de ladite somme.
30. D'autre part, le seul constat de l'absence d'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmant la saisie d'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ordonnée par les enquêteurs, ne permet pas de présumer de l'indisponibilité de ladite somme en vue de sa confiscation.
31. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Et sur le moyen, en ce qu'il vise le refus de confiscation de quatre immeubles
Vu l'article 131-21 du code pénal :
32. Il résulte de ce texte que le juge qui décide de confisquer un bien doit s'assurer de son caractère confiscable au regard des dispositions légales.
33. Pour refuser de prononcer la confiscation de quatre immeubles appartenant au prévenu, l'arrêt attaqué énonce que lesdits biens n'ont pas été saisis dans le cadre de la procédure judiciaire mais, selon les éléments du dossier, dans le cadre de la procédure fiscale.
34. En se déterminant ainsi, alors que l'un des immeubles au moins avait fait l'objet d'une saisie pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
35. La cassation est également encourue.
Portée et conséquences de la cassation
36. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation des perquisitions et saisies réalisées le 17 octobre 2018 et aux peines prononcées contre M. [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Douai et la direction générale des finances publiques :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation des perquisitions et saisies réalisées le 17 octobre 2018 et aux peines prononcées contre M. [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.