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14/03/2024 | FRANCE | N°32400155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 32400155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 155 F-D


Pourvoi n° S 22-17.652












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.652 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° S 22-17.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.652 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [Z]

2°/ à Mme [H] [F], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), le 1er janvier 2005, M. et Mme [Z] (les bailleurs) ont donné à bail rural des parcelles à M. [G] (le preneur).

2. Par acte du 6 mars 2020, les bailleurs ont signifié au preneur un congé pour le 31 décembre 2022, au visa de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'un projet de construction était envisagé sur les parcelles visées au bail.

3. Le 2 juillet 2020, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'annulation du congé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit vérifier, au besoin, d'office, si la destination des biens loués peut être changée selon les prescriptions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime; qu'en effet, la résiliation de droit suppose l'existence d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, qui permette le changement de la destination agricole des parcelles, qu'à défaut, et dans les zones autres que les zones urbaines définies par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, le bailleur ne peut exercer la résiliation en vue d'un changement de la destination agricole qu'avec l'autorisation du préfet du département ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que le congé ne donnait aucune précision sur l'existence ou non d'un document d'urbanisme qui permettrait au bailleur de réaliser directement la construction et, à défaut, ne précisait pas plus avoir besoin ou pouvoir se passer de l'autorisation préfectorale ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande d'annulation du congé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la destination des biens loués pouvait être changée selon les prescriptions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime :
5. Aux termes du premier alinéa de ce texte, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

6. Selon le deuxième alinéa de ce même texte, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

7. Pour rejeter la demande en annulation du congé, l'arrêt retient qu'il contient l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, puisqu'il mentionne un projet de construction sur les parcelles concernées que M. [G] ne pouvait ignorer, puisqu'il avait été informé par le notaire des bailleurs du projet de vente et de la faculté d'exercer son droit de préemption, et qu'il avait de plus, avant la réception du congé, déposé un recours contre le permis d'aménager délivré, par le maire de la commune, pour la création de treize lots à bâtir.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les terrains litigieux étaient classés en zone urbaine au sens du texte susvisé, et à défaut, si l'autorité administrative avait autorisé un changement de la destination agricole des parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400155
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2024, pourvoi n°32400155


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400155
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