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14/03/2024 | FRANCE | N°22400233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 233 F-D


Pourvoi n° F 22-19.183






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.183 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° F 22-19.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.183 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société La Cantine de Lulu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022) et les productions, la société La Cantine de Lulu, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 8 décembre 2011 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » garantissant, notamment, les pertes d'exploitation.

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décrets du 14 avril et 11 mai 2020, et à la suite encore du décret du 29 octobre 2020 ayant le même objet, la société La Cantine de Lulu a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société La Cantine de Lulu a assigné l'assureur à jour fixe devant un tribunal de commerce, à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société La Cantine de Lulu des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19 et de le condamner à payer une provision ainsi qu'à mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue au contrat, alors :

« 1°/ que la définition du risque n'est pas soumise aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances qui ne concernent que les exclusions de garantie ; qu'en affirmant que « la clause d'exclusion litigieuse nécessitait une interprétation du terme « épidémie » visée dans la clause d'exclusion comme « cause identique », de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances » quand elle constatait que « la notion d'épidémie constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie » et qu'elle ne figurait pas dans la clause d'exclusion, qui n'avait donc pas à être interprétée pour sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant que « la clause d'exclusion litigieuse nécessitait une interprétation du terme « épidémie » visée dans la clause d'exclusion comme « cause identique », de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances », quand l'identification de la condition de la garantie ¿ l'épidémie ¿ rendait nécessairement sans objet toute interprétation de l'expression « pour une cause identique », l'exclusion de garantie étant limitée à l'hypothèse de la fermeture d'un autre établissement dans le même département, pour cette même cause, la cour d'appel a dénaturé la clause d'exclusion en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

8. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

9. Pour dire que l'assureur doit garantir la société La Cantine de Lulu des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'extension de garantie et ceux de la clause d'exclusion, retient, d'abord, que la rédaction de la clause d'exclusion de garantie, notamment dans sa locution finale « pour une cause identique », renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, de sorte que, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie.

10. Après avoir rappelé le désaccord entre les parties sur la définition de l'épidémie, l'arrêt retient que l'assureur ne peut valablement soutenir que ce terme, visé dans cette clause comme « cause identique », ne nécessite aucune interprétation et en déduit que la clause n'est pas formelle.

11. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 4°/ qu'en affirmant que « la clause d'exclusion n'est nullement limitée puisqu'elle vise tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, la notion « d'autre établissement » étant particulièrement large », quand l'exclusion visait expressément ¿ ce qui est constaté ¿ « un autre établissement » ... qui « fait l'objet, sur le même territoire départemental, que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », ce qui conférait un caractère formel et limité à l'exclusion de garantie et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5°/ qu'en affirmant que « la clause d'exclusion n'est nullement limitée puisqu'elle vise le département soit un territoire géographiquement étendu au sein duquel exerce un nombre important d'établissements, même si ce nombre varie en fonction de la densité de la population de chaque département, de sorte que l'hypothèse de l'assureur selon laquelle cette clause s'appliquerait en cas d'épidémie pour un nombre limité de personnes à l'intérieur d'un seul et unique établissement au sein du département, rend illusoire la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, et aboutit à la vider de sa substance », quand la garantie de l'assureur n'était pas due au titre d'une « perte d'exploitation en cas d'épidémie » mais « aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré », lorsque plusieurs conditions étaient réunies, et que la clause d'exclusion ne visait pas « l'épidémie », mais la mesure de fermeture administrative d'un autre établissement que celui de l'établissement assuré pour une cause identique, la cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

14. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

15. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la notion « d'autre établissement » est particulièrement large et que le département est un territoire géographique étendu au sein duquel exerce un nombre important d'établissements, de sorte que l'hypothèse de l'assureur de la garantie d'une épidémie concernant un nombre limité de personne à l'intérieur d'un seul établissement au sein d'un département rend illusoire la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie et aboutit à la vider de sa substance.

16. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société La Cantine de Lulu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400233
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400233


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400233
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